Question de M. GUÉRINI Jean-Noël (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 02/07/2009

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les enseignants documentalistes certifiés des lycées et collèges dans le cadre de leurs activités pédagogiques.

Les personnels enseignants documentalistes de l'éducation nationale sont recrutés par la voie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) dans les mêmes conditions que ceux des autres disciplines.
Néanmoins, ne leur est pas appliquée la réglementation sur les heures supplémentaires alors même que cette anomalie devait être réglée dès la rentrée 2008.

Cette rupture d'égalité devant la loi n'encourage pas les documentalistes à s'associer à un projet pédagogique, à l'occasion de l'accompagnement scolaire ou lors d'une intervention dans le cadre de la formation continue du personnel enseignant.

En conséquence, il lui demande les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour régler cette incohérence législative préjudiciable, d'une part financièrement pour cette catégorie de personnel de l'éducation nationale, et d'autre part pédagogiquement au bon déroulement de la vie scolaire propre à l'établissement.


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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 17/09/2009

Les professeurs exerçant des fonctions de documentation et d'information appartiennent aux différents corps de personnels enseignants du second degré. Ils bénéficient à ce titre d'une grille indiciaire de rémunération et de possibilités de promotion de corps et/ou d'avancement de grade identiques à celles des autres personnels enseignants. Le ministère de l'éducation nationale a adapté les obligations de service et le régime indemnitaire de ces enseignants en raison de l'importance et de la particularité des missions qu'ils exercent au sein de la communauté éducative. Ainsi, le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit que ces enseignants exercent principalement, à raison de trente-six heures par semaine, des fonctions de documentation ou d'information dans le centre de documentation et d'information de l'établissement. Ils bénéficient, à ce titre, d'une indemnité de sujétions particulières, régie par le décret n° 91-467 du 14 mai 1991. En revanche, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation ne peuvent pas bénéficier du versement des heures supplémentaires d'enseignement instituées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. En effet, ces heures supplémentaires sont réservées aux personnels enseignants dont les obligations de service sont définies par les décrets n°s 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, ce qui n'est pas le cas des professeurs de documentation. Toutefois, les professeurs de documentation peuvent bénéficier de l'indemnité pour activités péri-éducatives, instituée par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 : cette prime est attribuée aux personnels enseignants et d'éducation pour l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours pour des activités « ayant un caractère sportif, artistique, scientifique ou technique ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social ». Lorsqu'ils participent à l'accompagnement éducatif, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation sont rémunérés par des vacations régies par le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 dont le taux a été porté à 30 € par l'arrêté du 21 janvier 2009 (contre 15,99 € précédemment) afin de favoriser et de reconnaître leur investissement dans ce dispositif.

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