Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 02/07/2009
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la réglementation applicable en matière de circulation sur la voie publique aux scooters électriques, engins électriques adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Ces véhicules s'adressent à un public plus large que celui concerné par les fauteuils roulants, touchant notamment les personnes âgées.
Il semble, a priori, que si la vitesse par construction de ces engins n'excède pas six kilomètres par heure son utilisateur est assimilé à un piéton.
Au-delà de cette vitesse, le véhicule est assimilable à une catégorie répertoriée par le code de la route et sa circulation est régie par les règles communes dudit code, ce qui signifie que son conducteur n'est pas autorisé à emprunter le trottoir.
Le problème posé ici est que ces scooters électriques ne sont pas immatriculés et qu'ils ne peuvent pas circuler sur la voie publique.
Ainsi, l'utilisateur se retrouve dans une impasse : il risque d'être verbalisé s'il emprunte le trottoir, mais il risque également d'être verbalisé s'il emprunte la chaussée (à noter que la problématique est la même pour les fauteuils roulants électriques).
Il lui demande de lui indiquer la réglementation applicable à ces véhicules.
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Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 03/06/2010
La circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique de petits scooters électriques de mobilité, à trois ou quatre roues, d'une longueur comprise entre 90 et 120 cm, d'une largeur variant entre 50 et 60 cm, munis de batteries permettant de rouler à la vitesse maximale de 6 km/h est actuellement autorisée. Ces engins électriques, de par leurs dimensions et leur vitesse réduites, sont, en application de l'article R. 412-34 II (3°) du code de la route, assimilables à des fauteuils roulants sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et sous réserve que leur utilisateur soit une personne ayant des difficultés de mobilité. En conséquence, ils sont donc assimilés à des piétons et soumis aux règles de circulation des articles R. 412-34 à R. 412-43 du code de la route. Il ne peut qu'être recommandé aux professionnels de bien informer les éventuels acheteurs sur les conditions d'utilisation de ces engins. Ces derniers ne peuvent donc être utilisés par une personne présentant des difficultés de mobilité que sur des trottoirs larges, ainsi que sur les espaces réservés aux piétons comme les aires piétonnes, afin de ne pas compromettre la sécurité des piétons, usagers vulnérables pour qui les trottoirs sont des espaces dédiés. Si cette condition n'est pas remplie, compte tenu de leurs dimensions et de la gêne susceptible d'être occasionnée aux autres usagers, par exemple sur des trottoirs étroits, ces engins ne peuvent circuler que sur les voies non ouvertes à la circulation publique. Il est également recommandé aux professionnels d'indiquer sur les lieux de vente et d'inscrire sur les produits les conditions restrictives d'utilisation de ces engins. Une réflexion sur ces engins d'aide à la mobilité a été entreprise afin de lever les ambiguïtés.
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