Question de Mme GHALI Samia (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 09/07/2009
Mme Samia Ghali attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le délai de validité de l'examen professionnel d'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre des attachés territoriaux. L'intégration effective des lauréats à cet examen devrait être faite dans un délai maximum d'un an. Cependant il existe de graves disparités dans l'application de ces dispositions ; certains centres de gestion arguent du principe de libre administration des collectivités tandis que d'autres estiment que cette intégration est de droit, après réussite aux examens. Il souhaiterait des réponses claires concernant une situation qui remet en cause le principe républicain d'égalité devant la loi. Dans un contexte de réduction des effectifs dans la fonction publique qui rend très difficile l'intégration des lauréats dans les délais escomptés, elle lui demande également s'il compte étendre ce délai d'un an, alors que d'autres examens professionnels sont acquis à vie.
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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 28/01/2010
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au délai de validité de l'examen professionnel d'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre des attachés territoriaux. L'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 33-4 du décret n° 97-1099 du 30 décembre 1987, est subordonnée à l'existence d'un emploi vacant au sein de la collectivité dont relèvent les intéressés ou dans une autre collectivité disposant d'un tel emploi vacant. La réussite à cet examen ne confère donc pas au lauréat un droit inconditionnel à l'intégration. Le Conseil d'État a confirmé dans un arrêt récent (CE, 29 mai 2009, n° 300599, mentionné aux tables du recueil Lebon) que les dispositions de l'article 33-9 dudit décret, selon lesquelles cette intégration prend effet dans le délai d'un an qui suit la réussite d'un secrétaire de mairie à l'examen professionnel, ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer à l'autorité territoriale dont relèvent ces fonctionnaires, de procéder à cette intégration dans les effectifs de la commune lorsque celle-ci ne dispose pas d'un emploi vacant d'attaché territorial. Seul l'organe délibérant, compétent en vertu de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, peut décider de créer un tel emploi. L'intégration d'un secrétaire de mairie ayant réussi l'examen professionnel en cause, peut, le cas échéant, avoir lieu par voie de mutation dans une autre collectivité ayant déclaré un emploi vacant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. S'agissant de la question de l'extension des délais, les secrétaires de mairies qui ont réussi l'examen professionnel peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires jusqu'au 16 décembre 2011. Cet examen reste valide pendant trois ans à compter de la première inscription sur la liste d'aptitude. L'éventuelle nouvelle prorogation de ce dispositif ne pourra, en tout état de cause, être examinée qu'à l'issue de la période d'intégration, soit après 2011 et au regard du nombre de lauréats de ces examens professionnels qui n'auraient pas pu être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux.
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