Question de M. CAZEAU Bernard (Dordogne - SOC) publiée le 09/07/2009
M. Bernard Cazeau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la mise en place des fichiers de l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED). Les professionnels de ce secteur lui ont fait part de leurs inquiétudes à l'égard des modalités de collecte des informations sur la maltraitance.
En effet, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance donne désormais compétence aux observatoires départementaux de l'enfance en danger pour le recueil et l'analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, selon les termes de son article 16. L'ONED rassemblera pour chaque département, via un système informatique centralisé, les informations préoccupantes sur les enfants mineurs.
Or, la définition et le périmètre de ces renseignements demeurent confus. L'ONED semble considérer que la notion d'information préoccupante concerne toutes les situations de mineurs où une intervention des services médico-sociaux est demandée par les parents ou préconisée. Cette analyse est contestée par les organisations de personnels du secteur médico-social.
Par ailleurs, ils s'étonnent des moyens méthodologiques de recueil des données, qui n'ont pas été validés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il lui demande donc de lui faire connaître ses intentions à ce sujet et notamment de réviser les modalités de fichage de l'ONED.
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Réponse du Secrétariat d'État à la famille et à la solidarité publiée le 17/12/2009
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance vise notamment à améliorer le dispositif départemental d'alerte et de signalement des mineurs en danger et à mieux le coordonner avec l'intervention judiciaire. À ce titre, elle prévoit la création dans chaque département d'une cellule chargée du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou en risque de danger ainsi que celle d'un observatoire de la protection de l'enfance. La loi prévoit en son article 12 (article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles [CASF]) que les informations préoccupantes recueillies par la cellule départementale sont ensuite transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'observatoire national de l'enfance en danger (ONED). Le recueil de ces informations doit permettre aux observatoires départementaux de remplir les missions qui leur sont confiées par la loi : d'une part, le recueil, l'examen et l'analyse des données relatives à l'enfance en danger dans le département et, d'autre part, la formulation de propositions et d'avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département (article L. 226-3-1 CASF). Ce dispositif doit par ailleurs permettre à l'ONED de contribuer à l'amélioration de la connaissance des populations prises en charge en protection de l'enfance (article L. 226-6 CASF). Le décret n° 2008-1422 du 19 décembre 2008, pris en application de la loi pour préciser l'objet, la nature et les modalités de transmission sous forme anonyme de ces informations, a été élaboré en étroite concertation avec les départements, notamment au travers de la consultation de l'Assemblée des départements de France. Les annexes, qui devaient initialement être rattachées au décret, ont été reprises par l'ONED sous la forme de formulaires à visée pédagogique, l'objectif premier de ces formulaires étant en effet de faciliter la saisie informatique et la codification des données relatives aux enfants pris en charge en protection de l'enfance. Pour répondre aux inquiétudes formulées par certains conseils généraux et associations oeuvrant en protection de l'enfance, un nouveau processus de discussion et de concertation a été lancé. Il devrait déboucher sur la reformulation des variables les plus sensibles et l'allégement global des variables à renseigner dans le cadre de ce dispositif. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été tenue régulièrement informée de l'avancée de ce travail. Elle pourra ainsi rendre un avis sur ce dispositif de recueil d'informations dès que les formulaires déclinant ces variables seront stabilisés. Enfin, considérant que les informations préoccupantes constituent l'un des points d'entrée de l'observation organisée par le décret n° 2008-1422 du 19 décembre 2008, le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité s'est engagé, en lien avec le ministère de la justice et des libertés et le ministère de l'éducation nationale, à organiser dans les prochains mois un important travail de concertation (tant avec les départements qu'avec les associations oeuvrant en protection de l'enfance) autour de la définition de la notion d'information préoccupante. Une journée technique est d'ailleurs prévue en décembre 2009 sur le sujet.
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