Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 30/07/2009
M. André Vantomme attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des personnes surendettées, titulaires d'un compte chèques, qui ne peuvent disposer de la rémunération de leur travail, pensions de retraite ou prestations sociales.
En effet, des familles se voient privées de leurs ressources lorsqu'elles sont versées sur un compte débiteur. Cette pratique constitue une saisie de fait exercée par la banque, qui rend souvent impossible l'apurement du passif bancaire.
La saisie d'un compte bancaire est exercée par un créancier agissant en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution, d'un jugement définitif ou d'un acte authentique. Le débiteur est en droit d'exiger de la banque la disponibilité d'un solde égal au montant du RMI.
Toutefois, pour les personnes surendettées, dans le cas de compte débiteur, si le découvert constitue une dette prise en compte dans le tableau de surendettement, elle n'en est pas moins traitée différemment par le créancier : en effet, le banquier utilise les revenus du débiteur comme moyen de remboursement anticipé de cette dette à concurrence d'un solde du compte équivalent à zéro, avant même l'approbation du plan de surendettement.
Il serait donc souhaitable d'instaurer une mesure qui consisterait à obliger le banquier créancier de cantonner le montant de la créance sur un compte d'ordre afin de préserver la disponibilité de la rémunération, de l'allocation chômage ou des prestations sociales des personnes reconnues en état de surendettement
Il lui demande de bien vouloir lui préciser si une telle proposition en faveur des familles surendettées pourrait être envisagée.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 10/09/2009
Le Gouvernement est attentif aux personnes qui rencontrent des difficultés financières et aux personnes confrontées à des situations de surendettement. Dans ce contexte, et afin de maintenir l'affectation d'une part des revenus aux dépenses courantes, des dispositions existent déjà : en application du décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002, qui institue le dispositif dit du « solde bancaire insaisissable », toute personne peut demander à bénéficier, sur simple demande adressée à sa banque, dans les quinze jours suivant la saisie de son compte, de la mise à disposition immédiate d'une somme insaisissable à caractère alimentaire. Cette somme correspond à un montant de 454,63 (décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active). À compter du 1er août 2009, l'article 20 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures rend automatique le bénéfice du solde bancaire insaisissable ; s'agissant plus particulièrement des situations de surendettement, le plan de redressement des dettes qui est proposé aux personnes surendettées est établi en tenant compte d'un reste à vivre qui ne doit pas être inférieur à un montant égal au revenu minimum garanti (454,63 ) mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage. Cette somme est laissée à la disposition de la personne surendettée. Par ailleurs, le compte bancaire de la personne surendettée fonctionne en position créditrice : les découverts éventuels sont transformés en prêts amortissables dans le cadre du traitement du dossier en procédure de surendettement. Le déroulement de la procédure de surendettement n'est pas compatible avec l'octroi de découverts bancaires en cours d'exécution du plan ou des mesures recommandées ; en effet le débiteur ne peut prendre toutes mesures de nature à aggraver son endettement. En cas d'opérations de paiement qui ne seraient pas provisionnées sur le compte, la banque procède à leur rejet et dans ce cadre est légitime à prélever des frais pour incidents.
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