Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/07/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 8835 du 21 mai 2009, il lui a indiqué que le périmètre de non constructibilité de 50 mètres autour des fermes peut être modulé à l'intérieur des villages par le plan local d'urbanisme (PLU). Toutefois, certaines installations agricoles, par exemple un bâtiment accueillant un nombre important de bovins, relèvent du régime des installations classées et le périmètre de non constructibilité est alors porté de 50 mètres à 100 mètres. Il lui demande si dans cette hypothèse, la possibilité de modulation du périmètre de non constructibilité par le biais du PLU continue à subsister. A défaut, il souhaiterait savoir quelles sont les possibilités dont dispose le maire ou le conseil municipal pour éviter qu'il y ait un vide non construit à l'intérieur du village.

- page 1870


Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 17/09/2009

La réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) impose une distance d'éloignement de ces installations de 100 mètres au moins vis-à-vis des habitations et des locaux habituellement occupés par des tiers. Le principe de réciprocité posé par l'article L. 111-3 du code rural implique la même règle vis-à-vis des bâtiments agricoles en place. La réglementation précise que sont concernés tous les bâtiments d'élevage soumis à autorisation ou à déclaration, ainsi que leurs annexes et non pas les hangars destinés à entreposer le matériel agricole ou les récoltes. L'autorité qui délivre le permis de construire peut toutefois s'affranchir de la règle de réciprocité, pour tenir compte des spécificités locales, sous réserve de l'avis favorable de la chambre d'agriculture. De plus, des dérogations à la distance de 100 mètres sont possibles et des règles spécifiques d'éloignement peuvent être fixées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article L. 111-3 du code rural. En application du deuxième alinéa dudit article, ces règles peuvent figurer dans le plan local d'urbanisme (PLU) ou, le cas échéant, être arrêtées par délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique, afin de tenir compte de l'existence de bâtiments agricoles antérieurement implantés. Cependant, il importe de rappeler que ces distances d'éloignement sont destinées à préserver les tiers des nuisances occasionnées par les élevages. Elles permettent également de protéger les éleveurs en réduisant les risques de contentieux. Déroger systématiquement aux règles d'éloignement peut en effet entraîner, non seulement des troubles pour les tiers, mais également des contraintes supplémentaires pour les éleveurs pour les prévenir.

- page 2202

Page mise à jour le