Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/08/2009
M. Jean Louis Masson souhaite rappeler l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur le fait que par question écrite n° 6279 du 20 novembre 2008, il a évoqué le cas de communes ayant subi des affaissements miniers dans le bassin ferrifère lorrain. Ceux-ci ont entraîné divers dégâts tels que fissures dans les immeubles communaux ou détériorations de la voirie communale. Or actuellement, il est extrêmement regrettable que les communes ne bénéficient pas d'une garantie de prise en charge spécifique à l'instar du régime applicable aux particuliers. Certes, la réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du 23 juillet 2009 indique : « En cas de dommages de ce type à des immeubles communaux ou sur les réseaux, la commune doit se retourner contre cet ancien exploitant minier ». Toutefois, le plus souvent, la société minière concernée soit a disparu purement et simplement, soit est une coquille vide n'ayant pas les moyens de payer les indemnisations. Contrairement au cas des dégâts subis par les particuliers, les collectivités locales ne bénéficient alors d'aucune solution pour être indemnisées. Il souhaiterait donc savoir comment il envisage de remédier à cette injustice.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 13/05/2010
L'article 75-2 Il du code minier tel qu'issu de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 a mis fin aux clauses exonératoires de responsabilité de l'exploitant dans les contrats de mutation immobilière en les rendant nulles. Il a également introduit la prise en charge de l'indemnisation des dommages subis. Celle-ci s'applique indifféremment aux collectivités locales ou aux personnes physiques non professionnelles. L'exploitant est, selon l'article 75-1 du code minier, civilement responsable de tous les dommages causés par son activité, vis-à-vis de toutes les victimes quelle que soit leur qualité, et ce y compris après la fin de validité de son titre minier. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, la preuve irréfutable en étant apportée, l'État devient garant de la réparation de ces dommages. Un dispositif supplémentaire faisant intervenir un intermédiaire, le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages, a été mis en place pour les particuliers, souvent désemparés par les procédures, afin de faciliter le traitement de leurs dossiers. Le législateur a estimé qu'il n'était pas utile d'étendre ce dispositif aux collectivités, eu égard sans doute à leur capacité de recours. L'État assume donc la réparation des dommages résultant de travaux miniers si l'exploitant a disparu ou est défaillant, tant pour les particuliers que pour les collectivités. Par ailleurs, dans les bassins les plus sensibles comme le bassin ferrifère lorrain, on ne note plus aucun affaissement minier de grande importance depuis plusieurs années.
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