Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/08/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le fait que dans le régime de retraite des mines, lorsqu'un bénéficiaire marié décède, sa veuve perçoit un capital décès. Au décès de cette dernière, les héritiers perçoivent également une indemnité du même type permettant de couvrir les frais d'obsèques. Toutefois, lorsqu'un affilié célibataire au régime de retraite des mines décède, il n'y a lieu à aucun versement de capital décès permettant au moins de prendre en charge le paiement des frais funéraires. C'est dès lors la famille plus éloignée (neveux, cousins…) qui supporte seule les frais d'obsèques. Dans la mesure où les célibataires qui sont affiliés au régime minier ont cotisé pendant toute leur carrière comme les personnes qui étaient mariées, il lui demande s'il ne lui semble pas discriminatoire de ne pas accorder un capital décès correspondant au moins à l'ensemble des frais d'obsèques.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 03/02/2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réglementation du capital-décès dans le régime de retraite des mines. L'article 198 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines prévoit le versement d'une allocation en cas de décès d'une personne affiliée à ce risque au bénéfice de ses ayants droit. Ce même article renvoie pour le bénéfice de cette allocation à certaines dispositions du code de la sécurité sociale. Le champ des bénéficiaires est ainsi défini à l'article L. 361-4 de ce code qui énumère strictement les personnes pouvant se prévaloir de la qualité d'ayant droit : il s'agit, en priorité, des personnes qui étaient au jour du décès à la charge effective, totale et permanente de l'assuré décédé ; si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, en tout dernier lieu, aux ascendants. La question de la prise en charge des frais d'obsèques d'un assuré en l'absence d'ayants droit éligibles à l'assurance décès se pose quel que soit le régime d'affiliation de la personne décédée. Pour répondre à une situation qui ne relève pas strictement du champ de la sécurité sociale, des solutions existent, soit dans le cadre des couvertures complémentaires de frais de santé (comme, notamment, les mutuelles), soit dans le cadre de certains produits liés aux frais d'obsèques proposés par les assurances privées. Par ailleurs, dans le cadre de leur fonds d'action sociale, les caisses de sécurité sociale peuvent être amenées à prendre en charge, selon des conditions qu'elles définissent, les frais d'obsèques supportés par leurs affiliés.

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