Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/08/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le fait que la question écrite n° 20328 posée le 23 juin 2003 à l'Assemblée Nationale évoquait « la possibilité de pouvoir distinguer l'encadrement (cadres et maîtrise) du personnel d'exécution du service de surveillance générale (police ferroviaire) de la SNCF qui travaille en uniforme dans les gares et les trains. Cela permettrait tant à la clientèle qu'aux fonctionnaires de l'État (policiers, gendarmes, douaniers ), en contact permanent avec ce service, de pouvoir distinguer les responsables ». La réponse ministérielle précisait qu'une réflexion interne était en cours à la SNCF pour définir une distinction au sein de la police ferroviaire entre le personnel d'encadrement et le personnel d'exécution. La réflexion en cours semblant s'éterniser, une nouvelle question avait été posée le 26 juillet 2005 à l'Assemblée Nationale (question écrite n° 71348). La nouvelle réponse ministérielle indiquait que suite à la mise à disposition de badges permettant de mieux identifier les fonctions d'encadrement, l'expérience n'avait pas semblé concluante. Selon cette réponse ministérielle, « une démarche plus large » pour préciser le rôle des encadrants de la surveillance générale devait être engagée au premier semestre 2006. Eu égard au lancement d'une nouvelle mutation du service en cause qui s'appellera « Sûreté ferroviaire » et qui prévoit un nouvel uniforme, il souhaiterait savoir si des signes distinctifs sont finalement envisagés pour le personnel d'encadrement.
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Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 17/12/2009
L'article 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité rend obligatoire le port d'une tenue qui ne doit entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. Le décret n ° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes pris pour l'application de cette disposition prévoit, en son article 1er, que la tenue doit comporter au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité. Ces insignes doivent être placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances. La question de la distinction des personnels d'encadrement de ceux d'exécution au sein de la police ferroviaire a été à nouveau examinée par la SNCF à l'occasion de la réforme de la tenue des agents de la surveillance générale (SUGE) qui devrait être mise en place d'ici à la fin de l'année. Cette discussion n'a recueilli ni l'assentiment des personnels concernés ni celui des organisations syndicales du fait d'expériences antérieures non probantes et de l'attachement de ces personnels à la structure en tant qu'entité. La SNCF a décidé qu'en conséquence les personnels d'encadrement de la SUGE n'arboreraient pas d'insignes spécifiques liés à leur rang hiérarchique.
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