Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/08/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que pour les élections municipales dans les villes de plus de 3 500 habitants, les candidats doivent indiquer leur profession. Or il peut arriver qu'un candidat usurpe un titre professionnel, par exemple en s'attribuant faussement la profession d'ingénieur ou d'avocat. Il lui demande si cette irrégularité peut conduire à l'annulation des élections.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010
L'article L. 265, alinéa 2, du code électoral relatif aux déclarations de candidature lors des élections municipales dispose que « la liste déposée indique expressément [...] les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ». Dans l'hypothèse où la profession indiquée par un des candidats de la liste serait fausse, il résulte, notamment de l'alinéa 6 du même article, que le préfet peut refuser de délivrer le récépissé nécessaire à la validation de la candidature. Dans le cas cependant où les élections auraient eu lieu, il reviendra aux électeurs de contester, devant la juridiction administrative, la régularité de la déclaration de candidature sur le fondement de l'article L. 248 du code électoral. S'il estime que l'inscription de la fausse profession résulte d'une manoeuvre ayant une incidence sur le résultat de l'élection, le juge pourra alors annuler soit les opérations électorales, soit l'élection de la personne dont la profession était erronée.
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