Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/09/2009
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans sa dernière version, que : « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Sachant que : 1) il est précisé à l'article L. 2122-23 du CGCT que : « sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 »; 2) l'article L. 2122-19 du CGCT prévoit que « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux ».
Dans ce cadre, il lui demande de préciser si, à son avis, un directeur général des services peut signer un marché, par délégation du maire, sans qu'au préalable le maire ait : 1) pris, par délégation du conseil municipal, la décision formelle d'en autoriser la signature ; 2) transmis cette décision au représentant de l'État pour la rendre exécutoire, conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 1° du CGCT.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 31/03/2011
Le conseil municipal peut déléguer au maire, en application de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), la faculté de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Le maire peut également déléguer ses fonctions sous conditions à un adjoint ou à un conseiller municipal (art. 2122-18 et 2122-23 du CGCT) par arrêté, ou encore sa signature aux principaux responsables administratifs des services (art. 2122-19 du CGCT). Il en résulte qu'un directeur général des services peut signer un marché dès lors qu'il a reçu du maire une délégation de signature dans ce sens. Il s'entend que pour avoir un caractère exécutoire cette délégation devra avoir fait l'objet d'un arrêté, publié et transmis au représentant de l'État, en application de l'article 2131-1 du CGCT, ainsi qu'au comptable public. Le marché devra également être transmis au représentant de l'État, après signature et avant notification, si son montant le nécessite. Cette délégation pourra préciser, le cas échéant, le montant des marchés concernés.
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