Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/09/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certaines communes sont parfois confrontées aux pratiques de propriétaires de voitures à l'état de quasi-épaves qui les abandonnent en stationnement sur la voie publique. Il arrive que ces propriétaires soient eux-mêmes des marginaux et ne réagissent même pas face aux contraventions émanant de la police municipale ou de la gendarmerie. Dans cette hypothèse et lorsque notamment la commune ne dispose pas de fourrière, il lui demande quels sont les pouvoirs dont dispose le maire pour obliger le propriétaire du véhicule à procéder à son enlèvement.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010
L'honorable parlementaire attire l'attention sur les dispositions applicables à l'enlèvement des véhicules épaves et au financement des dépenses correspondantes, notamment lorsque le propriétaire ne peut être identifié, ainsi que sur le fondement sur lequel des conventions peuvent être conclues avec les professionnels du traitement des véhicules hors d'usage. Les dispositions du code de la route relatives à la mise en fourrière des véhicules ne trouvent à s'appliquer qu'aux véhicules et principalement aux véhicules terrestres à moteur définis par l'article L. 110-1 de ce code comme « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion (...) et circulant sur route par ses moyens propres (...) ». L'article 87 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure a modifié l'article L. 325-1 du code de la route et étendu les cas de mise en fourrière « à la demande et sous la responsabilité du maire » aux « véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leur dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiates à la suite de dégradations ou de vols ». Le maire, s'il souhaite assurer un enlèvement rapide de ces véhicules, peut créer sur le fondement des articles R. 325-20 et R. 325-21 du même code un service public local de fourrière. Par ailleurs, le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à l'élimination des véhicules hors d'usage précise le régime applicable au traitement des voitures particulières et des camionnettes par des professionnels - démolisseurs ou broyeurs - agréés par le préfet du département et avec lesquels la commune peut passer des conventions. Il appartient en l'occurrence au maire d'indemniser les professionnels auxquels il a été fait appel, notamment lorsque le propriétaire d'un tel véhicule est défaillant. Pour autant ces dispositions, qui concernent uniquement des véhicules, ne trouvent pas à s'appliquer à des épaves qui n'entrent pas dans le champ d'application du code de la route. En l'absence de définition juridique, l'épave se distingue a contrario du véhicule par le fait qu'elle est privée de tous les éléments lui permettant de circuler par ses moyens propres, qu'elle n'est pas identifiable et qu'elle est insusceptible de toute réparation. L'épave ainsi définie constitue un bien meuble abandonné et donc un déchet au sens des articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement. En application de ce code, il appartient au maire de faire procéder à l'enlèvement des déchets, y compris lorsqu'ils sont d'origine automobile. À cette fin il est toujours possible pour la commune de souscrire auprès des professionnels de la filière agréée d'élimination des véhicules automobiles une convention dont l'objet couvrirait également, outre la destruction des véhicules hors d'usage, l'enlèvement et la destruction de la totalité des déchets issus de l'automobile.
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