Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 17/09/2009
M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les relations entre les collectivités publiques et les associations. Dans un arrêt du 22 octobre 2008 (N° 08-82068), la Cour de cassation a ainsi affirmé que la participation d'élus locaux au vote de subventions à des associations qu'ils président entre dans les prévisions de l'article 432-12 du code pénal même si ces associations, et donc les subventions votées, présentent un intérêt général.
Il souligne le paradoxe dans lequel peuvent alors se trouver certains élus, responsables d'associations portant de véritables services publics (missions locales, organismes touristiques, culturels
), parfois incités par des circulaires à assurer ces présidences.
Ce paradoxe semble d'ailleurs renforcé par la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt n° 284736 du 6 avril 2007) qui reconnaît à des collectivités et à l'État la possibilité de gérer directement un service public en créant à cette fin une association qu'ils contrôlent.
Dans ces conditions, il lui demande quelles propositions le Gouvernement entend formuler pour donner un cadre légal totalement sécurisé aux situations décrites, que les services publics en question soient gérés sous la forme associative ou bien celle d'autres structures qu'il lui demande également de préciser.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
La question est caduque
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