Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 24/09/2009
M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche le cas auquel sont soumis nombre de retraités agricoles.
Ainsi M. et Mme X disposaient en 2006 d'une retraite globale (revenu imposable) de 14 334 €, c'est-à-dire d'un montant inférieur au seuil de pauvreté. En 2007, ils disposaient de 14 799 € suite à une augmentation d'environ 20 € par mois. Or, la limite de 14 666 € de revenu fiscal étant dépassée, ils se retrouvaient de ce fait, assujettis au RDS (remboursement de la dette sociale), ainsi qu'à la CSG (contribution sociale généralisée). De surcroît, ils ont dû acquitter la taxe télévision et devront acquitter la taxe d'habitation et la taxe foncière dont ils étaient exonérés auparavant.
Autrement dit, en lieu et place d'une augmentation de 20 € par mois de leur pension de retraite, ils vont devoir subir une diminution de leurs revenus chiffrée selon leurs associations autour de 200 € par mois. C'est ainsi que certaines d'entre elles demandent s'il est dans les intentions du Gouvernement de mettre en place un bouclier fiscal destiné à protéger les plus défavorisés, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté et dont font partie les retraités agricoles.
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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 10/06/2010
Il est tout d'abord rappelé que le seuil de pauvreté s'établissait en 2007 à 13 620 de revenus annuels pour un couple. Par ailleurs, compte tenu des abattements dont bénéficient les contribuables de plus de 65 ans et de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites, un revenu imposable de 14 799 correspond à un revenu déclaré de l'ordre de 17 667 , supérieur de 30 % au seuil de pauvreté. Ce point étant documenté, les pensions de retraite sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % depuis le 1er janvier 2005, au lieu du taux de 7,5 % retenu pour les revenus d'activité, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. Toutefois, les titulaires de pensions de retraite sont exonérés au titre d'une année de la CSG et de la CRDS, lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année n'excède pas le plafond fixé au I de l'article 1417 du code général des impôts (CGI) soit, pour la CSG due en 2010 et sur la base du RFR de 2008, 9 837 pour une part de quotient familial, majoré de 2 627 par demi-part-supplémentaire. Par ailleurs, en application du I de l'article 1417 précité, les personnes de condition modeste, âgées de plus de soixante ans, bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du CGI et que leur RFR de l'année précédant celle de l'imposition n'excède pas les limites précitées, à savoir, pour la taxe d'habitation due au titre de 2010 et sur la base du RFR de 2009, 9 876 majoré, le cas échéant, de 2 637 par demi-part supplémentaire. Ces limites de revenus sont indexées chaque année comme la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, sur la hausse des prix à la consommation calculée en moyenne en fonction de l'indice INSEE hors tabac. Cette indexation permet de maintenir le bénéfice des mesures d'allègement aux contribuables dont les revenus augmentent dans une proportion équivalente à celle de l'inflation. Certes, des ressauts d'imposition peuvent survenir lorsque le RFR excède ces limites. Mais, sauf à accroître encore le niveau de complexité des règles fiscales ou à instaurer un taux uniforme pour l'ensemble des pensionnés, ces conséquences sont inhérentes à toute mesure qui, en raison de son caractère exceptionnel et par souci d'équité, est réservée aux contribuables les plus modestes. En outre, l'effet produit par le franchissement du seuil ne concerne qu'une seule année : les revalorisations ultérieures de la pension se traduiront par une augmentation de la pension nette dans la même proportion. Enfin, différentes dispositions permettent d'atténuer les effets de ces ressauts. Ainsi, les titulaires de pensions de retraite qui ne remplissent pas la condition de ressources leur permettant d'être exonérés de CSG et de CRDS, mais dont le montant d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur à 61 , sont redevables, sur leurs pensions, de la CSG au taux réduit de 3,8 % dont le montant est intégralement déductible du revenu imposable. Par ailleurs, le dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu permet de lisser les augmentations de cotisations liées à la sortie du bénéfice des exonérations, dès lors que le RFR du redevable pour l'année précédant celle de l'imposition n'excède pas les limites définies au II de l'article 1417 du CGI, à savoir, pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre de 2010, 23 224 pour la première part de quotient familial, majorés de 5 426 pour la première demi-part supplémentaire et 4 270 les demi-parts suivantes. Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes émanant de redevables en difficulté soient examinées avec bienveillance.
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