Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/09/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait que les fonctionnaires territoriaux à temps non complet, ce qui est notamment le cas de nombreuses personnes employées dans les petites communes, ne peuvent être affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Cela résulte d'une délibération prise par cette Caisse, en application de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les personnes concernées relèvent donc pour leur retraite de l'IRCANTEC. Cependant, les conséquences de cette discrimination sont beaucoup plus larges puisqu'à la différence de la CNRACL, l'IRCANTEC n'est pas associée à un régime spécial de sécurité sociale. De ce fait, par exemple pour les maladies de longue durée ou en cas d'invalidité, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet sont pénalisés par rapport aux fonctionnaires à temps complet, lesquels bénéficient de ce fait des avantages de la CNRACL. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il serait envisageable de remédier à cette situation discriminatoire.
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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 24/12/2009
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet qui ne peuvent être affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). En application de l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont affiliés à la CNRACL s'ils consacrent à leur service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de la Caisse. La loi prévoit que ce nombre d'heures ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. En application de cette disposition législative, par délibération du 3 octobre 2001, le conseil d'administration de la CNRACL a fixé le seuil d'affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet au quatre cinquième de la durée légale hebdomadaire du travail des fonctionnaires à temps complet, soit à 28 heures. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 107 précité de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 28 heures sont affiliés pour la retraite au régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au régime complémentaire obligatoire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Les modalités de la protection sociale dont ils bénéficient sont prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié et complété par le décret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006. Pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accident du travail, ils sont couverts par le régime général de sécurité sociale. Les modalités de la protection sociale sont adaptées à ce régime et peuvent par conséquent être différentes de celles des régimes spéciaux. Ainsi, en cas de licenciement pour inaptitude physique définitive, le fonctionnaire affilié au régime général de sécurité sociale perçoit une indemnité de licenciement. En tout état de cause, une évolution législative sur ce sujet nécessiterait une réflexion approfondie non seulement sur les conséquences en matière de protection sociale des fonctionnaires mais aussi pour l'équilibre financier des régimes de retraite en cause, notamment pour l'IRCANTEC.
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