Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 24/09/2009

Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le fonctionnement des comités techniques paritaires.
Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose dans son article 25 que les questions entrant dans la compétence desdits comités et dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour. D'autre part, l'article 31 précise que les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis. En outre, l'article 28 précise que communication doit être faite de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement des fonctions desdits membres du comité, et ce au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Aussi, elle lui demande si la communication de ces documents nécessaires au bon fonctionnement du comité technique paritaire peut être effectuée uniquement par voie électronique.



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Erratum : JO du 08/10/2009 p.2375

Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/03/2010

Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne précise pas le mode de communication de certains documents nécessaires au bon fonctionnement du comité technique paritaire. Tel est le cas des dispositions mentionnées à l'article 25 (questions dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel), à l'article 28 (pièces et documents nécessaires à l'accomplissement des fonctions des membres du comité) et à l'article 31 (information écrite sur les suites données aux avis du CTP). Il appartient donc au comité technique paritaire de le préciser, en tant que de besoin, dans le règlement intérieur prévu à l'article 23 de ce décret. À titre indicatif, le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dont les dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux commissions créées pour l'application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que la « convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci ».

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Erratum : JO du 11/03/2010 p.627

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