Question de M. YUNG Richard (Français établis hors de France - SOC) publiée le 08/10/2009
M. Richard Yung attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les conditions de délivrance du visa de court séjour aux ressortissants d'États tiers signataires d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français ou communautaire et résidant dans un État membre de l'Union européenne.
Les personnes qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui sont mariées à un Français ou un ressortissant d'un État membre de l'Union sont exemptées de l'obligation d'obtenir un visa d'entrée si elles possèdent une carte de séjour d'un autre État membre. En revanche, les ressortissants d'États tiers pacsés à un ressortissant français ou communautaire qui résident légalement dans un État membre de l'Union ne peuvent pas bénéficier d'un droit automatique d'entrée et de séjour en France car ils ne sont pas assimilés à un « conjoint » ou à un autre « membre de la famille » au sens de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Pour cette même raison, ils ne peuvent pas non plus bénéficier de l'exemption des frais de visa. Par conséquent, ils sont soumis à l'obligation de visa de court séjour et doivent s'acquitter des frais de chancellerie qui s'y rattachent.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, le PACS est regardé comme un simple « élément de la situation personnelle du demandeur de visa dont [les autorités consulaires] doivent tenir compte pour apprécier si le refus d'accorder un visa d'entrée et de séjour en France n'entraîne pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée du demandeur ». Néanmoins, l'article 3 de la directive susvisée stipule que, sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. En vertu de cette obligation, l'État membre d'accueil est tenu d'entreprendre un examen approfondi de la situation personnelle et doit motiver tout refus d'entrée ou de séjour visant le partenaire du ressortissant communautaire. Or, il lui indique que les consulats français ne respectent pas toujours cette obligation: la durée de traitement des demandes de visa est excessivement longue (souvent plusieurs mois) et, de plus en plus souvent, ces demandes ne reçoivent pas de réponse.
Au vu de cette situation, il lui demande donc si les conditions d'attribution d'un visa de court séjour dans le cadre d'un PACS ne pourraient pas être améliorées, voire alignées sur celles dont bénéficient les « membres de la famille » du ressortissant français ou communautaire.
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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 28/10/2009
Réponse apportée en séance publique le 27/10/2009
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, auteur de la question n° 649, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
M. Richard Yung. Monsieur le ministre, ma question porte sur les conditions de délivrance du visa de court séjour aux ressortissants d'États tiers signataires d'un partenariat civil de solidarité, PACS, avec un ressortissant français ou communautaire et résidant dans un État membre de l'Union européenne.
Les personnes qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui sont mariées à un Français ou à un ressortissant d'un État membre de l'Union sont exemptées de l'obligation d'obtenir un visa d'entrée si elles possèdent une carte de séjour d'un autre État membre.
En revanche, les ressortissants d'États tiers pacsés à un ressortissant français ou communautaire qui résident légalement dans l'un des autres vingt-six États membres de l'Union ne peuvent pas bénéficier d'un droit automatique d'entrée et de séjour en France, car ils ne sont pas assimilés à un « conjoint » ou à un autre « membre de la famille » au sens de la directive 2004/381/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Pour cette même raison, ils ne peuvent pas non plus bénéficier de l'exemption des frais de visa. Par conséquent, ils sont soumis à l'obligation de visa de court séjour et doivent s'acquitter des frais de chancellerie qui s'y rattachent.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, le PACS doit être regardé comme un « élément de la situation personnelle du demandeur de visa dont les autorités consulaires doivent tenir compte pour apprécier si le refus d'accorder un visa d'entrée et de séjour en France n'entraîne pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée du demandeur ».
Néanmoins, l'article 3 de la directive susvisée stipule que, sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée.
En vertu de cette obligation, l'État membre d'accueil est tenu d'entreprendre un examen approfondi de la situation personnelle.
Or, dans les consulats français, la durée de traitement des demandes de visa est souvent longue, voire très longue.
Au vu de cette situation, je souhaiterais donc savoir si les conditions d'attribution d'un visa de court et de long séjour dans le cadre d'un PACS ne pourraient pas être améliorées, voire alignées sur celles dont bénéficie la personne mariée avec un ressortissant français. Nous nous inscririons ainsi dans le sens d'une évolution tendant à la reconnaissance de tous les droits attachés au PACS.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, je vous prie, tout d'abord, de bien vouloir excuser Éric Besson, qui est en déplacement en Grande-Bretagne. Il m'a chargé de vous transmettre sa réponse.
Les conditions d'attribution d'un visa de court séjour à un ressortissant d'État tiers, lié par un pacte civil de solidarité, PACS, à un ressortissant français ou communautaire et résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, diffèrent selon que l'État membre appartient ou non à l'espace Schengen.
Les ressortissants résidant dans un État appliquant intégralement I'« acquis de Schengen », soit les États de l'Union européenne sauf le Royaume-Uni, l'Irlande, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre ainsi que la Suisse, l'Islande et la Norvège, et donc normalement titulaires d'un titre de séjour délivré par cet État de résidence, peuvent entrer et séjourner en France sans visa pendant des périodes n'excédant pas trois mois par période de six mois. Cette disposition s'applique aux signataires d'un PACS.
Les ressortissants d'États tiers qui résident au Royaume-Uni, en Irlande, en Roumanie, en Bulgarie et à Chypre et dont la nationalité est inscrite sur la liste 1 du règlement européen 539/2001 sont soumis à un visa de court séjour.
Conformément à l'article 3 de la directive 2004/38, la France favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. Mais les partenariats, qui ne sont pas assimilés par la législation française aux mariages, ne permettent pas aux consuls de traiter les demandes de visa des titulaires d'un PACS au même titre que les conjoints, sur la base du point 2 b de l'article 2 de la directive précitée.
Je tiens à vous assurer que les consulats procèdent, en matière de partenariats, à un examen attentif et diligent de la situation personnelle de chaque demandeur. En l'absence de difficultés relatives à l'authenticité des actes d'état civil produits, les consuls prennent leur décision dans des délais qui dépassent rarement les deux semaines.
Enfin, pour qui concerne la communication du motif du refus, un arrêt rendu en mars dernier par le Conseil d'État rappelle que les partenaires liés par un PACS ne relèvent pas des catégories d'étrangers à l'encontre desquelles une décision de refus de visa doit être motivée.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Je reste sur ma faim, car M. le ministre botte en touche sans répondre à la question : pourquoi les titulaires d'un PACS et les personnes mariées sont-ils traités différemment ? Je ne vois pas de raison qui justifie cette pratique ! Nous continuerons donc à faire pression pour y mettre un terme.
Car la réalité, c'est bel et bien que les consulats traitent les demandes de façon très différente. S'il arrive que la réponse intervienne très rapidement dans les quinze jours, avez-vous dit les délais peuvent être beaucoup plus longs. J'ai été saisi récemment de plusieurs cas où les difficultés étaient majeures !
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