Question de Mme PANIS Jacqueline (Meurthe-et-Moselle - UMP-R) publiée le 01/10/2009
Mme Jacqueline Panis attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur la situation des communes propriétaires de parcelles relevant du régime forestier exploitées à des fins non sylvestres et redevables à ce titre, en vertu de l'article 1er du décret 79-333 du 19 avril 1979, d'une contribution de frais de garderie au profit de l'ONF, quelle que soit l'effectivité de l'intervention de celui-ci. La demande de distraction du régime forestier, longue et contraignante, se révélant particulièrement aléatoire, elle lui demande s'il envisage une révision des modalités de cette procédure afin que les démarches des collectivités puissent aboutir plus aisément.
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Réponse du Ministère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire publiée le 31/12/2009
En application du code forestier, les forêts des collectivités territoriales relèvent du régime forestier lorsqu'elles sont « susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution ». Elles sont à ce titre gérées par l'Office national des forêts. La mise en oeuvre du régime forestier garantit une gestion durable des forêts des collectivités publiques et permet de répondre aux attentes de la société comme la protection de l'environnement et l'accueil du public, tout en assurant la pérennité du patrimoine forestier. Chaque forêt est gérée selon un document de gestion dit document d'« aménagement » qui fixe notamment les travaux et coupes à réaliser. Elle bénéficie ainsi d'une gestion adaptée à ses spécificités. En contrepartie de cette gestion, les collectivités doivent verser à l'Office national des forêts, conformément à l'article L. 147-1 du code forestier, des frais de garderie assis sur tous les produits de leur domaine forestier. Le champ d'application de ces frais est effectivement défini par le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 qui est toujours en vigueur. En application de l'article L. 123-1 du code forestier, l'État verse chaque année un « versement compensateur » à l'Office national des forêts, pour financer cette gestion, les sommes acquittées par les communes ne représentant chaque année qu'environ 10 % des coûts de gestion induits. Ce dispositif constitue un véritable outil de cohérence de la politique forestière nationale et d'aménagement du territoire. Afin de le préserver, la distraction du régime forestier n'est autorisée que lorsque le changement de destination du fonds est certain et définitif. C'est le cas lorsqu'il y a défrichement ; en revanche, les demandes portant sur des parcelles qui font l'objet de concessions de carrières, d'exploitation éoliennes ou de radiotéléphonie, sont généralement rejetées, la distraction n'étant pas nécessaire. En outre, sont généralement accueillies favorablement les distractions liées à un échange de parcelles dans lequel la commune s'engage à faire appliquer le régime forestier aux parcelles apportées en continuité de la forêt communale. La révision des modalités de cette procédure n'est pas envisagée par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
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