Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/10/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 7439 du 12 février 2009, il lui a indiqué que « la redevance d'assainissement collectif n'est due que pour les immeubles effectivement desservis par un collecteur des eaux usées raccordé à une installation de traitement des eaux collectées ». Dans le cas d'un syndicat intercommunal ou d'une communauté de communes ayant déjà réalisé une station d'épuration sur la moitié de son territoire et ayant lancé des appels d'offres pour réaliser une seconde station d'épuration, il lui demande si, outre les usagers raccordés à la station d'épuration en fonctionnement, il est possible d'assujettir par anticipation à la redevance d'assainissement les usagers qui le seront prochainement grâce à la station d'épuration pour laquelle l'appel d'offres est lancé ou si, pour ces derniers, il convient d'attendre que la seconde station d'épuration soit réellement construite et mise en service.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 25/03/2010
La redevance communale d'assainissement est due par les usagers raccordés ou raccordables à un réseau d'assainissement disposé pour recevoir des eaux usées d'origine domestique en application des articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-11, L. 2224-12-3 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales. La mise en place d'un ouvrage d'épuration des eaux usées ainsi collectées est bien entendu une obligation. Cette installation doit répondre aux exigences du décret du 2 mai 2006 et de l'arrêté du 22 juin 2007 relatifs à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Dès lors que l'évacuation des effluents domestiques est rendue possible par l'existence d'un réseau de collecte d'eaux usées effectivement construit et mis en service (CE, 14 novembre 2001, communauté de communes Artois-Lys, n° 231740), même non doté d'une station d'épuration, la perception d'une redevance pour service rendu est possible et, bien évidemment, a fortiori s'il en est doté. Aux termes d'une jurisprudence concordante, la Cour de cassation confirme en effet que la redevance doit trouver sa contrepartie dans un service rendu et peut donc être perçue sur toute personne rattachée à un réseau d'assainissement, du seul fait de ce rattachement au réseau, en contrepartie de l'avantage qu'elle trouve à pouvoir rejeter ses eaux usées sans avoir à les assainir, le soin en étant confié à l'exploitant du réseau qui assure le service pour tous collectivement et le finance en percevant sur chacun cette redevance (Cass., com. 21 janvier 1997, société Rousselot et autres, n° 94-19.580). Le raccordement à un réseau d'assainissement exclusivement pluvial n'entre pas dans ce cas. Il en irait toutefois différemment si le réseau ne se trouvait pas encore en état de recevoir les effluents en provenance des habitations particulières. En effet, en l'absence de service rendu, la perception par anticipation de la redevance d'assainissement n'apparaît pas possible tant que le réseau n'a pas été construit et mis en service (CE, 6 mai 1996, district de Montreuil-sur-Mer, n° 161034, concl. M. Arrighi de Casanova). Si les usagers sont raccordés ou raccordables au service d'assainissement, la même redevance apparaît donc devoir être appliquée pour la catégorie d'usagers concernés en l'absence de spécificités dans l'exploitation du service.
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