Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 08/10/2009
M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concernant les déficiences de la procédure d'expulsion des gens du voyage en stationnement illégal sur des propriétés publiques. De nombreuses communes subissent régulièrement les désagréments de ce stationnement illégal, et ce malgré un arrêté d'interdiction du maire pris conformément à la loi. Ainsi, elles voient arriver sur leur territoire des centaines de caravanes qui s'installent sur des terrains publics, hors des aires prévues à cet effet par la loi. Rapidement sur place, les élus municipaux ne peuvent que constater leur impuissance puisque la demande d'évacuation des lieux, pour se rendre à l'aire de grand passage, est repoussée catégoriquement. Face à ce refus, le seul recours possible est alors d'engager une procédure d'expulsion. Mais les délais d'exécution de cette procédure sont beaucoup trop longs. Elle ne permet pas une expulsion rapide des gens du voyage qui sont, par ailleurs, parfaitement au fait des déficiences de la procédure d'expulsion. Cette situation inquiète toujours nombre d'élus, dont les moyens légaux d'action apparaissent totalement inadaptés aux réalités du terrain. C'est pourquoi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 01/07/2010
La procédure d'évacuation forcée, initialement prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, renforcée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, a été modifiée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Ce dispositif nouveau donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles de gens du voyage de quitter les lieux d'un stationnement irrégulier, puis, le cas échéant, de procéder à l'évacuation forcée de ces résidences mobiles, sans recours préalable au juge judiciaire. Les communes qui sont obligatoirement inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage doivent avoir satisfait à leurs obligations par l'aménagement et l'entretien d'aires d'accueil pour bénéficier de cette procédure. En bénéficient également les communes non soumises à obligation, essentiellement les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas inscrites au schéma départemental. Le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain, public ou privé, peuvent demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, dans un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. La mise en demeure est possible dès lors que l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. Les personnes destinataires de cette mise en demeure peuvent faire un recours à caractère suspensif contre cette décision devant le tribunal administratif qui doit se prononcer dans un délai de 72 heures. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s'oppose à l'évacuation forcée dans les délais fixés par la mise en demeure, le préfet peut lui demander de faire cesser lui-même le trouble à l'ordre public généré par l'occupation de son terrain, dans les délais qu'il fixe par arrêté, sous peine d'une amende de 3 750 .
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