Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/10/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les retards tout à fait inacceptables mis pour répondre aux questions écrites, ce qui entraîne la radiation des questions du rôle du Sénat et l'obligation de les déposer à nouveau. Dans certains cas, la négligence ministérielle est telle que même des questions réinscrites une seconde fois n'obtiennent pas de réponse. C'est notamment le cas de la question qu'il a posée le 19 juillet 2007, laquelle reposait une précédente question déjà posée le 7 avril 2005 et restée également sans réponse. Il lui renouvelle donc ladite question. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que le pouvoir de police du maire s'étend à la prévention des incendies et notamment à l'entretien des bouches d'incendie ou des réservoirs d'eau. Lorsque, suite à un incendie, il s'avère que la fourniture d'eau a été insuffisante, il souhaiterait qu'il lui indique s'il s'agit d'une faute lourde ou si la responsabilité de la commune est simplement engagée pour faute simple. Il souhaiterait également savoir si, à titre personnel, le maire peut être l'objet de poursuites pénales et, si oui, quelles sont les protections dont il peut bénéficier.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 02/06/2011
Conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2(5°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), la police municipale comprend « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) ». Le maire doit ainsi s'assurer de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie. Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité et au fonctionnement des points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie et de secours. Lorsqu'il s'avère que la fourniture d'eau a été insuffisante, la jurisprudence administrative a, dans un premier temps, considéré que la responsabilité de la commune pouvait être engagée pour faute lourde. La carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police a ainsi engagé la responsabilité de la commune pour faute lourde, en raison du défaut de pression à la bouche d'eau résultant d'une insuffisance d'entretien de l'installation (CE, 15 mai 1957, Commune de Tinqueux), de l'absence de mesure prise pour assurer une alimentation en eau suffisante de la bouche, alors que la commune avait été informée par la compagnie des eaux d'une baisse de pression importante (CE, 2 décembre 1960, Strohmaier et compagnie Le Phoenix), ou encore de l'impossibilité de fournir aux pompiers de l'eau sous pression dans les quinze premières minutes suivant leur arrivée, en raison de la vétusté de l'installation (CE, 14 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre). La faute de la victime peut exonérer la commune de sa responsabilité. En fonction des circonstances, cette exonération peut être partielle (CE, 15 mai 1957, précité ; CE, 13 octobre 1976, Commune de Mazières-en-Gâtine) ou totale (CE, 15 avril 1983, Fédération nationale des coopératives de consommation). La responsabilité de la commune peut également être atténuée lorsqu'en dépit d'un dysfonctionnement de la bouche d'incendie, la propagation de l'incendie et la destruction du bâtiment était inévitable en raison de mode de construction de celui-ci (CE, 13 février 1980, Dumy). La jurisprudence administrative a par la suite évolué de telle sorte que la responsabilité de la commune peut être engagée pour faute simple en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie, notamment en raison de l'impossibilité de faire fonctionner une motopompe (CE, 29 avril 1998, Commune de Hannapes). En ce qui concerne les communautés urbaines, celles-ci exercent de plein droit les compétences en matière de services d'incendie et de secours à la place des communes membres (art. L. 5215-20[5°] du CGCT). Dans la mesure où le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président de toutes les attributions conférées au maire, en vertu de l'article L. 5215-24 du CGCT, la responsabilité de la communauté urbaine peut être engagée en cas de défaillance de la bouche d'incendie (CAA Nancy, 7 novembre 1991, req. n° 89NC 00631). Du point de vue pénal, la responsabilité du maire pourrait être recherchée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal, s'il est établi que le maire n'a pas accompli les « diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » (art. L. 2123-24, alinéa 1, du CGCT). Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34, alinéa 2, du CGCT, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de « poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Il convient par ailleurs de souligner que l'article 42 bis de la proposition de loi n° 3035 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 2010 pour discussion en deuxième lecture, prévoit de créer une police municipale spéciale de défense extérieure contre l'incendie. Ce projet de texte prévoit ainsi la possibilité pour les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de transférer au président de l'EPCI cette police spéciale, consistant en « l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin ».
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