Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/10/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le fait que les sportifs professionnels sont les salariés de leur club et sont à ce titre normalement assujettis au droit du travail. Ce droit interdit en particulier que des amendes pécuniaires soient mises en œuvre par l'employeur. Or, certains clubs de football imposent des pénalités financières très importantes à leurs joueurs si ceux-ci sont en retard à l'entraînement. Il lui demande si de telles pratiques sont légales.
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Transmise au Secrétariat d'État chargé des sports
Réponse du Secrétariat d'État chargé des sports publiée le 13/05/2010
La charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective des métiers du football, fixe les rapports entre la Fédération française de football, ou la Ligue de football, d'une part, les organismes employeurs concernés, d'autre part, et les salariés relevant des métiers du football. L'article 600 de la charte du football professionnel soumet les clubs de football professionnels à l'obligation légale d'établir un règlement intérieur. L'article 603 de la charte prévoit que ce règlement intérieur régulièrement établi s'impose aux salariés, à l'employeur et aux juges. L'article 607 fixe les sanctions qui doivent obligatoirement figurer dans le règlement intérieur de tous les clubs. Dans l'échelle de sanctions énumérées dans cet article figurent notamment des réductions de salaires pour absence non justifiée ou retard aux entraînements et refus de participation à un match public. En regard du droit du travail, les retenues sur salaire pour absence injustifiée ou retard sont licites dès lors que la retenue est strictement proportionnelle à l'absence. Le salarié sportif ou non a la possibilité de contester cette sanction ainsi infligée en demandant à son employeur de revenir sur sa position. En cas de refus du club, il pourra contester une telle sanction devant le conseil des prud'hommes qui est seul compétent. Si le juge constate que la sanction est disproportionnée, irrégulière ou injustifiée, il pourra prononcer son annulation et accorder des dommages et intérêts au sportif lésé.
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