Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/10/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les trois départements d'Alsace-Moselle sont régis par une législation spécifique relative au régime des cultes. En particulier, les conseils de fabrique de chaque paroisse doivent gérer l'église et le presbytère. Or ce régime, hérité du concordat, date de plus de deux siècles et l'organisation du culte catholique a beaucoup évolué. Par le passé, chaque paroisse était dotée d'un desservant qui occupait le presbytère alors qu'actuellement, un même desservant officie parfois dans quinze ou vingt paroisses formant une communauté de paroisses. De ce fait, de nombreux presbytères ont été désaffectés et récupérés par les communes. Par contre, chaque communauté de paroisses conserve bien entendu un presbytère où réside son desservant. Dans ce cas, le presbytère en cause doit être entretenu aux frais de la fabrique de résidence et donc, indirectement, aux frais des seules communes faisant partie de cette paroisse. Il y a là une certaine injustice car les autres paroisses où officie le desservant ne supportent aucune charge et elles ont pu revendre leur presbytère ou le transformer en logements. Il souhaiterait savoir si l'ensemble des conseils de fabrique des paroisses bénéficiant de l'activité d'un desservant ne devraient pas participer solidairement aux dépenses de gestion et de gros entretien du presbytère de résidence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/02/2010

L'article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises met à la charge de ces établissements publics, d'une part, les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction du presbytère et, d'autre part, s'agissant des paroisses vacantes, une contribution aux dépenses relatives aux travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour les desservir à titre d'administrateur. Dans ce dernier cas, la répartition des dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque. Par ailleurs, en vertu de l'article 92 du décret précité, en cas d'insuffisance des ressources d'une fabrique, les charges précitées sont transférées aux communes comprises dans la paroisse. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, les travaux à effectuer au presbytère incombent à la fabrique de la paroisse de résidence du prêtre, laquelle, lorsque celui-ci dessert plusieurs paroisses, est en droit de solliciter la participation des fabriques des paroisses ainsi desservies et, d'autre part, qu'en cas d'insuffisance des ressources de celles-ci les communes concernées sont amenées à participer aux dépenses ainsi mises à la charge des fabriques. Il s'ensuit que l'état actuel du droit répond au souhait formulé par l'honorable parlementaire dans sa question.

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