Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/10/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur le fait qu'en raison de l'imprécision des textes législatifs et réglementaires, la plus grande incertitude règne actuellement quant aux périmètres de protection correspondant aux grandes canalisations souterraines (oléoduc, gazoduc…). Cette situation conduit parfois l'administration à avoir des exigences exorbitantes par rapport au bon sens. Ainsi, la commune de Grindorff-Bizing est composée des deux localités de Grindorff et Bizing et un gazoduc passe entre celles-ci. Celui-ci était autrefois exploité pour transporter de l'ammoniac puis, après avoir été laissé en sommeil, il est dorénavant utilisé pour du gaz naturel. Par le passé, les constructions étaient autorisées sous réserve de respecter une distance raisonnable par rapport au gazoduc, mais dorénavant les services de l'État imposent un gel des documents d'urbanisme sur le très large espace séparant Grindorff de Bizing. Afin de clarifier la situation, il lui demande quels sont les textes législatifs ou réglementaires qui fixent la distance d'éloignement des constructions par rapport à un gazoduc. À défaut de texte, il lui demande s'il lui semble raisonnable de laisser carte blanche à l'administration.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 24/06/2010

La maîtrise de l'urbanisation à proximité des canalisations de transport de matières dangereuses existantes est assurée par le biais de la procédure du porter à connaissance effectuée en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, dont les modalités d'application, pour ce type d'ouvrage, ont été précisées par une circulaire aux préfets du 4 août 2006 complétée par une instruction du 14 août 2007. Les contraintes correspondantes sont réparties, selon la nature des projets d'urbanisation, entre les exploitants des canalisations concernées et certaines catégories d'aménageurs. Pour tout projet d'aménagement ou de construction à proximité d'une canalisation de transport existante autre qu'un établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes ou un immeuble de grande hauteur (IGH), l'État ne prévoit pas de restriction de construction. Si un tel projet obtient le permis de construire ou le certificat d'urbanisme, les conséquences engendrées par sa réalisation effective sont prises en compte par l'exploitant de la canalisation. Celui-ci doit en effet, en application de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2006 réglementant la sécurité des canalisations de transport, mettre en oeuvre les mesures de renforcement de la sécurité rendues nécessaires, le cas échéant, par l'évolution de l'environnement de son ouvrage. Pour tout projet de construction ou d'extension d'un ERP de plus de 100 personnes ou d'un IGH, l'application du code de l'urbanisme et des circulaires précitées conduit à en interdire la réalisation si son emprise est située dans la zone des dangers graves pour la vie humaine liée à la canalisation. Cette interdiction peut, dans de nombreux cas, être levée si des mesures de renforcement de la sécurité de la canalisation sont appliquées au droit du projet permettant une réduction du risque telle que l'emprise du projet ne soit plus située dans la zone susmentionnée. La nature et les modalités de mise en oeuvre de ces mesures de renforcement de la sécurité sont déterminées au cas par cas en fonction des indications de l'étude de sécurité relative à la canalisation, et en relation entre l'aménageur et l'exploitant de la canalisation, le cas échéant avec le concours de la préfecture et des services de l'État concernés. Les dispositions rappelées ci-dessus seront prochainement confirmées dans une ordonnance relative aux canalisations de transport qui a pour objet l'harmonisation et la simplification des dispositions législatives applicables à ces ouvrages, dont le projet a été établi en application de l'article 49 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. S'agissant de la commune de Grindorff-Bizing, les services de l'État ont donné une première information sur la présence de deux canalisations de transport de gaz naturel traversant son territoire, lors de l'élaboration de sa carte communale au printemps 2006, donc avant la parution de l'arrêté et la circulaire du 4 août 2006 précités. En l'absence, jusqu'à ces derniers mois, d'une étude de sécurité conforme à celle prévue par la réglementation, les distances d'effets en cas d'accident mentionnées par le plan de surveillance et d'intervention ont été données sans toutefois proscrire formellement des constructions nouvelles. Un porter à connaissance sera effectué prochainement pour préciser les contraintes applicables aux seuls ERP et IGH, conformément aux indications ci-dessus.

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