Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 29/10/2009
M. André Trillard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les inquiétudes des responsables des parc naturels régionaux face aux conditions dans lesquelles sont implantées les antennes de téléphonie mobile dans les périmètres des parcs. Ainsi, alors que les chartes des parcs précisent les objectifs paysagers assignés à leur territoire, la décision d'implantation des opérateurs ne fait l'objet d'aucune concertation avec les instances du parc, et ce en dépit des demandes formelles de ces dernières, fondées sur la nécessité de garantir le respect des chartes. Aussi, le bureau de la Fédération des parcs naturels régionaux souhaite-t-il en conséquence que tout projet d'implantation dans le périmètre des parcs fasse l'objet d'une concertation préalable des opérateurs maitres d'ouvrage avec les parcs dans le cadre d'une instance placée sous l'autorité du préfet et que, dans l'intervalle, soit décidé un moratoire sur les projets d'implantation en cours. Il le remercie de vouloir bien lui indiquer quel accueil il compte réserver à ces propositions.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 05/08/2010
Les antennes de téléphonie mobile sont soumises à une autorisation au titre du code de l'urbanisme et à une autorisation au titre du code des postes et des communications électroniques. Au titre du code de l'urbanisme, les antennes émettrices ou réceptrices, si elles sont visibles de l'extérieur, sont soumises aux mêmes régimes d'autorisation au titre du code de l'urbanisme que (ensemble des pylônes. Les antennes émettrices ou réceptrices, qui modifient l'aspect d'un immeuble existant - sur le toit ou le long d'un immeuble - sont soumises au régime de la déclaration préalable (art. R. 421-7 du code de l'urbanisme). Celles qui sont posées à même le sol sont soumises à déclaration préalable si elles dépassent 12 mètres de haut ou si elles nécessitent la construction d'un local technique de 2 à 20 m², et à permis de construire si elles nécessitent la construction d'un local technique supérieur à 20 m² (art. R. 421-9 et 8 421-2). Ces obligations sont renforcées en site classé ou en secteur sauvegardé (mêmes articles). Celles de ces installations qui ne sont soumises à aucune formalité au titre du code de l'urbanisme parce que leur réalisation n'entraîne pas de modification de l'aspect extérieur d'un immeuble existant ou parce qu'elles sont d'une hauteur inférieure à douze mètres (même si le local technique attenant a une surface inférieure à 12 mètres) doivent néanmoins respecter les règles du plan local d'urbanisme (PLU) (art. L. 421-8). Au titre du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur doit établir obligatoirement une déclaration préalable auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'ARCEP vérifie que l'installation respecte notamment les dispositions applicables en matière de protection de la santé et de l'environnement (art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques). Les exploitants doivent respecter les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Quant à l'Agence nationale des fréquences (ANF), elle veille notamment au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. Les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord (art. L. 43). Les exploitants bénéficient de servitudes en cas d'installation sur des propriétés privées, sur autorisation délivrée par le maire au nom de l'État (art. L. 48 et L. 45-1). Dans les parcs naturels régionaux (PNR), l'installation des antennes de téléphonie mobile est soumise aux mêmes règles, et doit donc être conforme à celles relevant du code de l'urbanisme et des autres législations. Un PNR est en effet régi par une charte comportant des orientations de mise en valeur et de développement, qui engage notamment chacun des responsables compétents en urbanisme et en application du droit des sols à une application exemplaire des réglementations existantes. En outre, les PNR, qui constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la protection des paysages et du patrimoine (art. L. 333-1 du code de l'environnement) et qui ont de fait pour objet de protéger ce patrimoine et de contribuer à la qualité de vie du territoire (art. R. 333-1 du code de l'environnement), sont particulièrement vigilants quant aux conditions d'insertion environnementale de certains types d'installations sur leur territoire, notamment les antennes de téléphonie mobile. Pour exemple, la candidature conjointe du PNR Loire-Anjou-Touraine et du pays d'Azay-le-Rideau a été retenue en janvier 2010 dans le cadre de l'appel à candidatures à destination des communes et communautés de communes relatif à la modélisation et l'expérimentation de la diminution de l'exposition aux radiofréquences des antennes relais de téléphonie mobile et à la définition et l'expérimentation de nouvelles procédures de concertation et d'information locale. Dans le cadre de cet appel à candidatures, de nouvelles procédures de concertation et d'information élaborées de concert avec les communes et communautés de communes concernées seront expérimentées. Il est encore trop tôt pour savoir quelles modalités seront retenues.
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