Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 05/11/2009
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'indemnisation des veuves retraitées dont le montant de la pension de réversion se trouve réduit de moitié lorsqu'elles commencent à percevoir leur pension de retraite personnelle. Par application des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le montant de la pension de réversion non perçu leur est restitué pour une période de cinq ans. Or le préjudice subi peut concerner une période plus longue. Il lui demande en conséquence s'il entend proposer des dispositions afin que ces veuves puissent obtenir le remboursement de la totalité des sommes qu'elles n'ont pas perçues.
- page 2569
Transmise au Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 25/08/2011
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'indemnisation des veuves retraitées. Dans le dispositif antérieur au 1er juillet 2004, le droit à réversion était subordonné à plusieurs conditions : être âgé d'au moins 55 ans, marié depuis au moins deux ans (sauf si un enfant était issu du mariage), ne pas s'être remarié s'il y avait eu divorce d'avec l'assuré décédé et disposer de ressources annuelles inférieures à 2 080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire. Le conjoint survivant ne pouvait en outre cumuler, au-delà d'un certain seuil, la pension de réversion et ses pensions de retraite ou d'invalidité. En effet, la réversion était alors réservée aux personnes qui n'avaient pu se constituer de droits personnels suffisamment élevés. Pour les pensions de réversion ayant pris effet après le 30 juin 2004, elle n'est plus applicable en vertu de l'article 31 IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En contrepartie, les pensions de retraite et d'invalidité sont désormais intégrées dans les ressources du conjoint survivant comparées au seuil de 2 080 SMIC, alors qu'elles en étaient jusqu'ici exclues. Afin d'assurer la stabilité des ressources des conjoints survivants, le législateur a fait le choix de ne pas remettre en cause le régime juridique des pensions de réversion ayant pris effet avant juillet 2004. Faire profiter de la suppression des règles de cumul les titulaires de pensions de réversion attribuées avant juillet 2004 supposerait aussi de réexaminer leurs ressources et de mettre fin à la cristallisation des pensions des intéressés. Certains y trouveraient sans doute avantage, mais d'autres pourraient voir leur pension de réversion diminuée ou supprimée (à raison de l'intégration des pensions de retraite et d'invalidité mais aussi, le cas échéant, de la prise en compte des ressources du nouveau compagnon, ignorées avant juillet 2004). C'est pourquoi, l'article 31 de la loi du 21 août 2003 précitée prévoit que c'est seulement s'ils faisaient liquider une pension de retraite ou d'invalidité après le 30 juin 2004 que les intéressés seraient soumis aux nouvelles règles d'appréciation des ressources et, en contrepartie, exonérés de celles qui limitaient le cumul d'une pension de réversion avec une pension de retraite ou d'invalidité. Enfin, le législateur a pris en compte la situation des conjoints survivants modestes en instaurant, depuis le 1er janvier 2010, une majoration des pensions de réversion, applicable quelle que soit la date de liquidation de celles-ci. En sont bénéficiaires les conjoints survivants âgés d'au moins 65 ans et ayant liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite dont le total de ceux-ci n'excède pas 824 par mois. Cette mesure correspond à un effort supplémentaire évalué à 260 M par an pour le régime général, le régime agricole et les régimes de retraite des artisans, des commerçants et des professions libérales.
- page 2234
Page mise à jour le