Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2009
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser si les représentants d'une communauté de communes dans des organismes extérieurs peuvent être choisis parmi les délégués suppléants.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 18/03/2010
Les règles applicables à la représentation d'une communauté de communes au sein d'organismes extérieurs sont fixées par les textes particuliers applicables à chacun de ces organismes. À titre d'exemple, en vertu des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, pour l'élection des délégués d'une communauté de communes à un syndicat mixte, le choix de son organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. L'organe délibérant est composé de membres titulaires. Toutefois les statuts d'une communauté de communes peuvent instituer des suppléants appelés à délibérer sur les affaires soumises au conseil communautaire, en l'absence de titulaire. Les fonctions délibératives des suppléants sont donc aléatoires et ponctuelles. Dans l'hypothèse où les titulaires rempliraient leur mandat avec constance, les suppléants ne seraient jamais appelés à siéger ; ils ne peuvent donc être considérés comme « membres de l'organe délibérant ». En revanche, ils peuvent être élus en tant que conseillers municipaux de communes membres pour représenter la communauté au syndicat mixte. D'une manière générale, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, il ne semble pas que les délégués suppléants puissent être désignés au sein d'un organisme extérieur comme représentants de la communauté de communes dans le cas où le texte législatif ou réglementaire régissant cet organisme précise que ces représentants sont choisis par l'assemblée délibérante en son sein exclusivement.
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