Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2009
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser si une collectivité qui se trouve contrainte de mettre en place une servitude de passage de canalisation pluviale au travers des cours et jardins jouxtant des maisons d'habitation peut recourir à la procédure d'expropriation pour instaurer cette servitude.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 29/04/2010
L'article L. 152-1 du code rural institue une servitude de passage de canalisations souterraines, qui constitue un droit immobilier grevant un immeuble sans en modifier pour autant la propriété. Cet article dispose : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. » Par conséquent, une telle servitude ne peut être instituée pour une canalisation traversant des cours et jardins jouxtant des maisons d'habitation. Dans ce cas, les seules possibilités ouvertes pour la personne publique sont l'accord amiable avec les propriétaires, la modification du tracé de la canalisation ou la procédure d'expropriation. Dans cette dernière hypothèse, il ne s'agit alors plus de l'établissement d'une servitude puisque la procédure d'expropriation, contrairement à la servitude, entraîne un transfert de propriété. Cette distinction entre les procédures ressort clairement de la jurisprudence. Celle-ci a considéré que la pose d'une canalisation pluviale, « qui a dépossédé les propriétaires de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions (...) codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit, enfin, l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés » (Conseil d'État 8 mars 2002, n° 231843, confirmé par le Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, C 3586).
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