Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 12/11/2009
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la taxe de 1 % des rémunérations versées applicable aux entreprises d'au moins cinquante salariés à défaut de négociation sur l'emploi des salariés âgés.
Alors même qu'elles auront rempli cette obligation, les associations du secteur du handicap risquent de se voir redressées par l'Urssaf, et ce malgré un fort taux d'emploi des salariés âgés.
En effet, selon l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, les accords d'entreprise ou les décisions unilatérales applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne « prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent », après avis de la Commission nationale d'agrément.
Les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale pourront ainsi, tant que l'agrément n'est pas intervenu, se prévaloir du défaut d'agrément pour appliquer, dès le 1er janvier 2010, la pénalité prévue à défaut de mise en place de dispositions en faveur de l'emploi des salariés âgés.
Or les délais d'agrément dépassent les six mois, ce qui risque de placer nombre d'associations dans une situation délicate.
Il lui demande de lui indiquer s'il entend modifier la date à partir de laquelle les accords d'entreprise et plans d'action sont considérés comme remplissant les conditions d'entrée en vigueur, à savoir dès leur signature et dépôt auprès de l'autorité administrative.
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Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 21/10/2010
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au risque pour les associations du secteur handicap de devoir verser une pénalité de 1 % des rémunérations en raison des délais de mise en oeuvre des accords induits par la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Afin d'éviter que les établissements et services médicosociaux soumis à la procédure prévue par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles soient pénalisés par les délais de mise en oeuvre de l'agrément, la circulaire DSS 5B/5C/2009/374 du 14 décembre 2009 prévoit que l'éventuelle pénalité n'est due qu'à compter de la réponse explicite de l'autorité ministérielle compétente. En conséquence, dès lors que les accords d'entreprises et plans d'action signés ont été déposés dans les délais requis, seule une notification de refus d'agrément peut entraîner la mise en place de la pénalité, et ce quelle que soit la durée d'instruction.
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