Question de M. LE CAM Gérard (Côtes-d'Armor - CRC-SPG) publiée le 19/11/2009
M. Gérard Le Cam attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur les inquiétudes de certains administrés quant aux modalités de mise en place du service public d'assainissement non collectif (SPANC).
Les collectivités locales, en charge de mettre en place le SPANC, doivent informer la population sur les différentes dispositions de ce nouveau service. Si certaines collectivités locales transfèrent cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte, d'autres font le choix d'entreprises privées spécialisées dans le domaine de l'eau, et la population se voit alors contrainte de traiter directement avec un organisme privé, sans avoir pu au préalable donner son point de vue.
Aussi, il lui demande quelles dispositions pourraient être prises afin que la population soit consultée au regard du choix de l'organisme qui va mettre en place le SPANC.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 28/10/2010
La mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif assurée par les communes, via le service public d'assainissement non collectif (SPANC), est prévue par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Les communes sont libres de conserver cette compétence, et donc d'organiser le service sur leur territoire, ou de la transférer à un établissement public de coopération intercommunale voire à un syndicat mixte. L'entité responsable de l'organisation du SPANC peut soit assurer ce service directement en régie à l'aide de ses moyens propres, soit en déléguer l'exploitation à une société privée. Conformément à l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, le choix du délégataire et du contrat de délégation est prononcé par l'assemblée délibérante de la collectivité étant compétente dans le domaine de l'assainissement non collectif. À l'issue de cette décision, les documents relatifs à l'exploitation du service public délégué sont mis à disposition du public en mairie, par voie d'affichage, conformément à l'article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales. Le public dispose alors de deux mois à compter de cette affichage pour exercer un recours, notamment sur le choix de l'organisme délégataire, auprès du tribunal administratif dans la mesure où cela est justifié. Enfin, un site Internet dédié à l'assainissement non collectif : http ://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr permet aux divers acteurs de l'assainissement de trouver toutes les informations qui leurs sont nécessaires.
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