Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/11/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation particulière des communes divisées en sections électorales ou des « communes associées » au regard de leur représentation dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a complété l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) par une disposition selon laquelle « toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre, avec voie consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative ». Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, le texte proposé par l'article 4 du projet de loi n° 61 (2009-2010) relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale pour le nouvel article L. 273-3 du CGCT dispose notamment que « lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de délégués entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ». L'article 3 du projet de loi n° 60 (2009-2010) de réforme des collectivités territoriales propose d'autre part la création d'un nouvel article L. 5211-6 du CGCT selon lequel le nombre de délégués dans chaque EPCI serait établi selon les modalités suivantes : un siège serait attribué à chaque commune membre de l'EPCI ; des sièges supplémentaires seraient attribués conformément à un tableau tenant compte de la population municipale de l'EPCI concerné (par exemple, 6 sièges supplémentaires pour les EPCI de moins de 3 500 habitants, 8 sièges supplémentaires pour les EPCI de 3 500 à 4 999 habitants…). Dans ces conditions, il peut arriver qu'une commune n'ait qu'un délégué, lequel serait affecté à la section électorale la plus peuplée, l'autre section ou la commune associée n'ayant aucune possibilité de représentation. Il lui demande donc comment le Gouvernement prévoit d'assurer aux communes concernées, membres d'un EPCI, une représentation équitable de leurs sections électorales ou des « communes associées » au sein de l'organe délibérant de l'établissement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 03/03/2011

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu, dans le cas des communes fusionnées sous le régime de la fusion-association fixé par les articles L. 2113-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, un dispositif de représentation des communes associées les plus importantes au sein de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'un syndicat intercommunal. Dans ces deux hypothèses, en vertu des articles L. 5212-7 et L. 5214-9 du CGCT, une commune associée sera représentée au sein de ces organes délibérants par un délégué ad hoc sous réserve, d'une part, de représenter plus de la moitié de la population de la commune issue de la fusion et, d'autre part, que cette dernière commune dispose de plus d'un siège au sein de l'organe délibérant. Cette dernière condition sera également à prendre en compte à l'égard de la représentation des sections électorales par une application de l'article L. 273 du code électoral tel que rédigé dans le projet de loi n° 61 relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale. Ce dispositif, pas plus que celui fixé aux articles L. 5112-7 et L. 5214-9 du CGCT, ne peut avoir pour effet d'attribuer à une commune un nombre de sièges supérieur à celui auquel elle a droit à raison de l'importance de sa population. Il s'agit en effet de tirer les conséquences de l'élection au suffrage universel direct dans le cadre des élections municipales des délégués des communes au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. Afin d'assurer le respect du principe d'égalité de suffrage fixé par l'article 3 de la Constitution, et étant rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision DC n° 94-358 du 26 janvier 1995 portant sur les modalités de désignation des délégués des communautés urbaines, a indiqué que les organes délibérants « doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques », le nombre de sièges au sein de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre attribués à une commune doit être en rapport avec la population qu'elle regroupe et ne peut ainsi varier pour tenir compte de ses subdivisions électorales ou de l'existence de communes associées.

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