Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/11/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le fait que le droit local d'Alsace-Moselle prévoit l'existence de corporations obligatoires percevant une cotisation supplémentaire que les artisans doivent obligatoirement payer. Ces corporations obligatoires s'ajoutent aux chambres de métiers et forment un mille-feuille administratif générant des charges non négligeables. Il lui demande si une simplification serait envisageable.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation


Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation publiée le 04/02/2010

L'organisation de l'artisanat dans les départements d'Alsace et de la Moselle est régie par le code local des professions, texte institué par la loi d'empire allemand du 19 juillet 1900 puis intégré dans le droit français par la loi du 1er juin 1924. Elle se fonde sur des corporations professionnelles, qui sont des établissements publics dont la mission est d'assurer la défense des intérêts professionnels de leurs membres. On distingue les corporations libres qui ne réunissent que des membres volontaires et les corporations obligatoires où sont affiliés d'office les chefs d'entreprise concernés par l'activité de la corporation (art. 100 f du code local des professions). Le code local prévoit dans ce même article la possibilité d'exclure de l'affiliation obligatoire les artisans n'occupant pas habituellement des compagnons ou des apprentis. Ce sont les statuts de la corporation qui définissent les règles selon lesquelles sont fixées et perçues les cotisations (art. 83 [4°] du code local). Pour les corporations obligatoires, ces cotisations tiennent compte de la capacité contributive de leurs membres (art. 100 s de ce même code). Celle-ci s'apprécie en se référant à différents critères comme le bénéfice, le chiffre d'affaires, la base d'imposition à la taxe professionnelle, le nombre de salariés ou la masse salariale. Dans la pratique, la plupart des corporations obligatoires se limitent à prélever une cotisation composée d'un droit fixe par entreprise et d'un droit additionnel proportionnel au nombre des salariés employés. Les statuts de la corporation obligatoire permettent également de dispenser de cotisations les membres travaillant seuls ou de réduire leurs cotisations. Ce sont les membres de la corporation qui fixent eux-mêmes la cotisation corporative à travers le budget qu'ils votent en assemblée corporative (art. 100 o). Un large consensus doit exister à ce sujet puisque, selon ce même article, si ce budget est rejeté par plus d'un quart des membres il ne peut être mis en oeuvre qu'avec l'accord de l'autorité de surveillance (maires ou sous-préfets selon la taille de la commune). En contrepartie de leur cotisation, les artisans affiliés bénéficient des services de leur corporation, ceux-ci figurant aux articles 81 a et 81 b du code local des professions et qui s'expriment notamment par la recherche de règlement amiable des litiges entre les membres de la corporation ou entre un membre et son client, par des négociations salariales ou relatives aux conditions de travail, par l'adhésion à un régime de protection sociale complémentaire au profit des compagnons de la corporation ou encore par la mise en place d'exploitations commerciales communes en vue de promouvoir l'activité professionnelle des membres de la corporation. L'article 103 f du code local précise que les corporations sont tenues d'observer les prescriptions édictées par la chambre de métiers dans les limites de ses compétences, il n'y a donc pas de confusion entre les missions et les services d'une corporation avec ceux de la chambre de métiers. La chambre, outre la tenue du registre des entreprises, a spécialement pour mission, sur le fondement de l'article 103 e du code local des professions, d'apporter des dispositions complémentaires à la réglementation de l'apprentissage et de surveiller l'application des règles le régissant, d'apporter son concours aux autorités de l'État et des communes dans leurs actions de promotion de l'artisanat par la transmission de renseignements et l'élaboration de rapports relatifs à la situation de l'artisanat et de créer des commissions d'examen. Afin d'obtenir que les évolutions des cotisations soient en rapport avec les services rendus, l'autorité de surveillance peut rappeler, lors des débats annuels sur cette question, la faculté dont disposent actuellement les corporations en matière de réduction des charges pesant sur leurs affiliés. En outre, si ces corporations souhaitent aller au-delà, des modifications de leurs statuts pourraient être envisagées. Dans cette hypothèse, les corporations obligatoires peuvent envisager des modifications de leurs statuts pour réviser l'assiette des cotisations. Les modifications seront alors approuvées par l'autorité de surveillance, c'est-à-dire le maire ou le sous-préfet selon la taille de la commune.

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