Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - UMP) publiée le 03/12/2009
M. François-Noël Buffet demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de bien vouloir lui préciser quel serait le régime de TVA applicable à une prestation de formation rendue par un organisme titulaire de l'attestation d'exonération de TVA visée à l'article 202 B de l'annexe II du code général des impôts, alors même que la prestation de formation ne donnerait pas lieu à la rédaction d'une convention de formation professionnelle continue en application des dispositions de l'article L. 6353-1 du code du travail et que les heures de formation ne seraient pas prises en compte dans le bilan pédagogique et financier du prestataire de formation.
Plus précisément, il lui rappelle que l'article 261 4° a. du code général des impôts exonère de TVA:
« Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
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- de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue »; et que l'article 202 B de l'annexe II au code général des impôts spécifie que l'exonération ne s'applique : « qu'aux opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ».
Il lui demande si on peut en conclure qu'une prestation de formation accessoire à la vente de logiciels, rendue hors du cadre légal de la formation professionnelle continue, c'est-à-dire sans donner lieu à la rédaction d'une convention de formation et sans être constitutive d'une formation libératoire de l'obligation légale de formation professionnelle continue, est soumise à la TVA, nonobstant le fait que le prestataire serait, par ailleurs, titulaire d'une attestation d'exonération en tant qu'organisme de formation professionnelle continue.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 11/03/2010
Le a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), qui transpose en droit interne les dispositions du i du 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, dispose que sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les opérations de formation professionnelle continue au sens du code du travail ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées lorsqu'elles sont assurées soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée dans les conditions des articles 202-A à 202-D de l'annexe II au CGI reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. La Cour de justice des Communautés européennes a, par ailleurs, précisé que les prestations de services et les livraisons de biens ne pouvaient être considérées comme « étroitement liées » à la formation professionnelle continue, et être soumises aux mêmes règles fiscales, que lorsqu'elles constituent l'accessoire d'une opération de cette formation éligible à l'exonération. À cet égard, est considérée comme accessoire à une opération principale la prestation ou la livraison qui ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal. Il ressort de cette analyse que la prestation de formation concernée, constituant l'accessoire d'une opération de vente d'un logiciel, suit le régime fiscal de l'opération principale qui, par sa nature, ne constitue pas une prestation éligible à l'exonération de l'article 261 (4-4°) a du CGI. Toutefois, si cette prestation de formation peut être détachée de l'opération de vente du logiciel et satisfait par ailleurs aux conditions prévues par le code du travail, elle peut, le cas échéant, être éligible au bénéfice de l'exonération dès lors que le prestataire est titulaire de l'attestation délivrée par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cela étant, dès lors que tant la question du caractère accessoire que celle de la satisfaction aux prescriptions du code du travail relèvent d'une analyse des faits de chaque espèce, il ne pourra être répondu de manière plus précise que si, par la communication des éléments du dossier en cause, l'administration fiscale est mise en mesure de réaliser cette analyse.
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