Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 10/12/2009
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les règles fiscales applicables aux recettes de l'équipement ou de la location de surfaces hébergeant des panneaux photovoltaïques.
En effet, de nombreuses toitures agricoles sont assez vastes et bien orientées pour accueillir de tels panneaux.
Beaucoup de ces bâtiments concernés sont gérés dans le cadre de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), lesquels ont opté pour une fiscalité dite du forfait.
Il semble que cette situation fiscale puisse être remise en cause dans le cadre de recettes tirées de ces panneaux photovoltaïques.
Il lui demande de lui indiquer les solutions envisageables pour, d'une part, ne pas remettre en cause cette situation fiscale et, d'autre part, favoriser le développement de cette énergie renouvelable.
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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 19/08/2010
Afin de leur permettre de diversifier leurs activités et de favoriser le développement des énergies renouvelables, les articles 75 et 75 A du code général des impôts (CGI) autorisent les exploitants agricoles, relevant d'un régime réel d'imposition, à prendre en compte dans leur bénéfice agricole des recettes accessoires normalement imposables comme bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou comme bénéfices non commerciaux (BNC), lorsque les recettes provenant des activités de production d'électricité photovoltaïque ou éolienne et les recettes provenant des autres activités accessoires n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 , les seules recettes provenant des autres activités accessoires ne devant pas excéder ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 . Ces dispositifs s'appliquent également aux sociétés civiles agricoles, qu'elles relèvent d'un régime réel d'imposition ou du régime forfaitaire, dans les conditions du 2 de l'article 206 du CGI. Ainsi, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), soumis au régime du forfait agricole, réalise des opérations commerciales accessoires, il demeure soumis à ce régime lorsque ses activités accessoires n'excèdent pas les seuils rappelés ci-dessus. Bien entendu, compte tenu de la particularité du régime du forfait, les bénéfices résultant de ces activités accessoires ne sont pas rattachés aux bénéfices agricoles mais sont déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres, selon qu'ils relèvent de la catégorie des BIC ou des BNC. En revanche, si les recettes des activités accessoires dépassent ces limites, le GAEC cesse d'être soumis au régime du forfait et devient assujetti à l'impôt sur les sociétés. Les dispositions actuelles semblent donc suffisantes pour atteindre l'objectif poursuivi par l'auteur de la question.
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