Question de Mme CARTRON Françoise (Gironde - SOC) publiée le 24/12/2009
Mme Françoise Cartron attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'obligation faite aux infirmiers de s'affilier au Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Faisant suite à la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 instituant l'ordre national des infirmiers, l'article 63 de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » prévoit que l'inscription au tableau de l'ordre infirmier est automatique. Ce même article offre la possibilité de différencier les cotisations du monde salarial de celles des libéraux.
Aujourd'hui, l'ordre national des infirmiers a fixé à 75 euros la cotisation annuelle due par tous les infirmiers exerçant en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires.
Elle rappelle que les organisations syndicales d'infirmiers salariés sont très majoritairement hostiles à cette obligation d'affiliation à une structure ordinale, tant pour les agents de la fonction publique hospitalière que pour les infirmiers salariés du secteur privé.
Compte tenu du peu de légitimité de cet ordre pour les 80 % de personnels de cette profession exerçant en structure de soins, l'obligation d'affiliation des infirmiers salariés semble inutile voire injuste. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer si elle entend maintenir la législation en état, ou si elle envisage l'exonération de cotisation ou une adhésion facultative pour les infirmiers fonctionnaires ou salariés.
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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 18/03/2010
La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Tout infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des infirmiers employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Le conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Cette cotisation ordinale des infirmiers salariés ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Toutefois, une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures-podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une modération du montant de la cotisation.
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