Question de M. VIRAPOULLÉ Jean-Paul (La Réunion - UMP) publiée le 31/12/2009
M. Jean-Paul Virapoullé attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la loi n° 2005-843 du 28 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique en ce qui concerne la transformation des contrats à durée déterminée (CDD) en contrats à durée indéterminée (CDI) dans la fonction publique. En effet, dans les établissements d'enseignement privé sous contrat simple, cette transformation n'est pas possible alors que les enseignants effectuent les mêmes tâches que dans les établissements sous contrat d'association. Il lui demande s'il est envisagé de modifier cette loi.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 11/03/2010
En application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, les contrats des agents non titulaires de l'État recrutés sur une fonction identique pendant six ans ne peuvent être reconduits « que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Ces dispositions s'appliquent aux personnels enseignants non titulaires - appelés maîtres délégués - exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous réserve, conformément au principe fixé par la loi, que l'État soit l'employeur. Dans le cas d'un contrat d'association et conformément à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, l'enseignement est confié à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces maîtres, qui ont la qualité d'agent public, sont ainsi employés et rémunérés par l'État. En revanche, dans les établissements sous contrat simple et conformément aux dispositions de l'article L. 442-12 du même code, l'enseignement est confié à des maîtres qui, bien que rémunérés par l'État, sont employés par les établissements. À ce titre, ils ont la qualité de salariés de droit privé et relèvent des dispositions du code du travail. En conséquence, seuls les établissements concernés peuvent, en tant qu'employeurs, requalifier sur la base des dispositions du code du travail les contrats à durée déterminée des maîtres qu'ils emploient.
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