Question de Mme DAVID Annie (Isère - CRC-SPG) publiée le 14/01/2010

Mme Annie David attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le régime de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles. L'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, codifié à l'article 1529 du code général des impôts, permet aux communes d'instituer une taxe forfaitaire pour la vente de terrains nus devenus constructibles en raison de leur classement en zone urbaine ou à urbaniser dans un plan local d'urbanisme, ou bien en zone constructible dans une carte communale.
L'instruction fiscale 8 M-3-07 n° 122 du 28 novembre 2007 relative à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles énumère les cas et les modalités d'exonérations. Il s'agit notamment des cessions de terrains exonérées en matière de plus-values immobilières, ce qui vise, selon la rédaction de l'article 150 U (II-5°) du code général des impôts, les opérations de remembrement.
En conséquence, lorsqu'une commune réalise les investissements nécessaires, en termes d'équipements publics, au classement de terrains en zone constructible, et si elle effectue un remembrement incluant les terrains en cause, elle ne pourra pas percevoir la taxe forfaitaire lorsque la première cession onéreuse aura lieu.
Elle lui demande si l'esprit de la loi n'est pas ainsi contourné et comment il pourrait y être remédié.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 13/05/2010

En application du a du II de l'article 1529 du code général des impôts (CGI), la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles (TFTC) ne s'applique pas aux cessions exonérées d'impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières des particuliers sur le fondement des 3° à 8° du II de l'article 150 U du CGI. Sont, par suite, ainsi exonérées de la TFTC, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de cette taxe, qui porte sur la première cession à titre onéreux de terrains nus après qu'ils ont été rendus constructibles, les cessions de terrains échangés dans le cadre d'opérations de remembrement ou assimilées. Au regard du régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values immobilières, les opérations de remembrement sont considérées comme des opérations intercalaires, de sorte que l'exonération des plus-values concernées n'est pas définitive : elles sont susceptibles d'être imposées en cas de revente des biens remembrés ou échangés, la plus-value imposable étant calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés. S'agissant de la TFTC, en revanche, dès lors que le fait générateur de la taxe est constitué par la première cession à titre onéreux du terrain après son classement en zone constructible, si l'échange dans le cadre de l'opération de remembrement qui constitue une cession à titre onéreux est intervenu après que le terrain a été rendu constructible, la cession ultérieure de la parcelle concernée n'entre pas dans le champ de la TFTC. Lorsque l'initiative du remembrement appartient effectivement aux propriétaires fonciers groupés en association foncière urbaine libre (AFU), l'opération de remembrement s'inscrit nécessairement dans le processus de développement, urbain de la commune. En conséquence, il est peu envisageable que des opérations de remembrement soient engagées ou conduites par les propriétaires concernés à la seule fin d'éviter le paiement de la TFTC, étant précisé que l'exonération attachée aux échanges de terrains, dans le cadre d'opérations de remembrement, est applicable aux seules opérations de l'espèce réalisées ou autorisées dans les conditions prévues par la législation en vigueur, notamment par le code de l'urbanisme.

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