Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 21/01/2010
M. Philippe Paul attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur la nécessité de définir avec précision les notions de « continuité », d'« agglomérations et villages existants » et de « hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » contenues dans le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Les communes littorales sont en effet confrontées aux difficultés d'interprétation générées par cet article et aux contentieux qui en découlent. Si la préservation de l'environnement est un impératif que nul ne saurait contester, celui-ci ne doit pas conduire à empêcher systématiquement tout projet de construction, surtout si celui-ci a bénéficié au préalable d'un certificat d'urbanisme positif, comme il a pu le constater. La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 a non seulement comme objectifs la protection et la mise en valeur du littoral mais aussi son aménagement. Il lui demande donc les initiatives susceptibles d'être prises par la Gouvernement pour parvenir à une application claire de cet article du code de l'urbanisme qui ne soit pas soumise aux aléas des positions, qui peuvent varier, des services de l'État ou des juridictions administratives.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 07/10/2010
Pour réaliser l'extension de l'urbanisation, les prescriptions de la loi littoral font référence aux notions de hameau, village et agglomération. Ainsi, l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme, applicable aux communes littorales, impose que les extensions d'urbanisation se réalisent en continuité des villages et agglomérations existants ou par la constitution de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. On entend par hameau un petit groupe d'habitations pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. On reconnaît qu'une commune peut être composée d'un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux. La loi littoral opère une distinction entre les hameaux et des bâtiments isolés implantés de façon anarchique, c'est-à-dire le mitage. Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe de constructions soit qualifié de hameau, qu'il comprenne un commerce, un café ou un service public. À l'inverse, l'existence de tels équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau ou d'un village. Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales, et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. Les villages, petites agglomérations rurales, sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie. Dans certaines régions, l'habitude a été prise d'appeler « village » des regroupements de quelques maisons. Pour l'application de la loi littoral, ces groupes de maisons doivent être considérés comme des hameaux. Par agglomération, le législateur a entendu viser toutes les urbanisations d'une taille supérieure ou de nature différente. Cela peut concerner de nombreux secteurs : une zone d'activités, un ensemble de maisons d'habitation excédant sensiblement la taille d'un hameau ou d'un village, mais qui n'est pas doté des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg ou un village, et bien sûr, une ville ou un bourg important constituent notamment une agglomération. Les notions de hameau et de village peuvent être cernées au regard de la loi littoral mais dépendront à chaque fois des traditions urbaines locales. Les règles d'urbanisme de la loi littoral comportent, en effet, des dispositions volontairement interprétatives pour qu'une application pertinente puisse être faite au cas par cas. Une définition unique des notions essentielles de la loi littoral n'est donc pas possible et la vigilance reste nécessaire quant à l'appréciation locale des situations en urbanisme opérationnel. Par ailleurs, certaines communes disposent de documents d'urbanisme dont la mise en conformité avec la loi littoral reste à parfaire, puisque la loi littoral est directement opposable aux autorisations d'urbanisme. Certains pétitionnaires sont en contentieux ou se voient opposer des refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de la loi littoral, dans la mesure où il est impossible de se référer au seul plan d'occupation des sols ou au seul plan local d'urbanisme pour apprécier les possibilités de construire. C'est pour cette raison que les services de l'État doivent également apprécier la constructibilité d'un terrain par rapport aux dispositions de la loi littoral. La sécurisation juridique de l'urbanisme dans les communes littorales passe donc avant tout par un développement de l'information sur l'applicabilité directe de la loi littoral et un effort des élus et de l'État afin que les communes disposent à l'avenir de documents d'urbanisme en parfaite concordance avec la loi littoral. L'élaboration ou la révision en adéquation avec la loi littoral de schémas de cohérence territoriale (SCOT) et de plan local d'urbanisme (PLU) contribuent également à lever les difficultés éventuelles et à faciliter la lecture locale d'une loi pérenne. Le rapport de présentation du SCOT ou celui du PLU ou de la carte communale peuvent en effet, utilement, se référer aux traditions locales pour définir les hameaux. De même, c'est à l'échelle d'un SCOT, qui concerne toute une fraction du littoral, que peut le mieux être apprécié l'équilibre entre les mesures assurant la protection des espaces agricoles et naturels et les projets d'aménagement. La plupart des décisions de justice qui ont annulé des permis de construire dans les communes littorales concernaient une opération particulière, qui ne s'inscrivait pas dans un projet d'ensemble de protection et d'aménagement. De nombreuses opérations ont été annulées dans ces conditions, alors qu'elles auraient pu être acceptées dans un cadre plus général (CE, 27 juillet 2005, comité de sauvegarde du port Vauban, Vieille-Ville et Antibes-Est, req. n° 264336).
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