Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 21/01/2010
M. Paul Raoult demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si l'exploitant d'une canalisation publique d'eau potable, implantée sous le domaine public d'un établissement public local ou d'un établissement public de lÉtat, est tenu de verser une redevance à cet établissement public pour l'occupation de son domaine public.
Il souhaiterait également savoir si les plafonds indiqués par l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales (dans le cas d'un établissement public local) ou qui doivent être fixés par décret en application de l'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques (dans le cas d'un établissement public de l'État) sont applicables au calcul de la redevance due, le cas échéant, à l'établissement public.
Il souhaiterait enfin savoir si la circonstance que l'établissement public est gestionnaire du domaine public de l'État, ce dernier en demeurant propriétaire (ce qui est la situation d'un port autonome par exemple), a une incidence sur les redevances d'occupation du domaine public et les taux applicables.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 21/04/2011
L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose le principe général du paiement d'une redevance pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public et précise les cas dans lesquels il peut y être exceptionnellement dérogé. En application de ce principe, l'exploitant d'une canalisation d'eau potable doit verser une redevance au propriétaire du domaine public traversé par cette canalisation. Aucune exception n'est prévue lorsque le propriétaire en question est un établissement public, qu'il soit local ou de l'État. L'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement. L'article R. 2333-122 du même code prévoit, quant à lui, que chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121 précité, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public mis à disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du CGCT, et qu'il gère par conséquent pour le compte de ses communes membres. Les plafonds fixés par l'article R. 2333-121 s'appliquent donc aux tarifs que doit déterminer l'ÉPCI. Pour le domaine public de l'État, ces plafonds ont été indiqués par le décret n° 2010-1703 du 30 décembre 2010 relatif aux redevances dues à l'État en raison de l'occupation de son domaine public par des ouvrages des services d'eau et d'assainissement, pris pour l'application de l'article L. 2125-2 du CG3P. En revanche, pour le domaine public propre des établissements publics de l'État, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L. 2125-l du même code. Lorsqu'un établissement public est gestionnaire du domaine public de l'État, ce dernier en demeurant propriétaire, les modalités de gestion des biens mis à disposition de l'établissement public sont déterminées par ses dispositions statutaires. Il convient par conséquent de se référer aux statuts de l'établissement, qui peuvent par exemple prévoir que celui-ci est compétent pour délivrer le titre d'occupation et fixer le montant de la redevance.
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