Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC-SPG) publiée le 25/02/2010

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la procédure de nomination des praticiens hospitaliers prévue par la loi dite « HPST » du 21 juillet 2009 au regard de la spécificité de la pratique des psychiatres hospitaliers. La loi prévoit en effet – sous réserve du décret à prendre - que la nomination des psychiatres des hôpitaux soit soumise à l'autorité du seul directeur d'établissement. Actuellement, leur nomination fait l'objet d'une procédure dérogatoire qui court jusqu'au 5 octobre 2011. Cette disposition temporaire comporte l'avantage de maintenir une nomination directe par le centre national de gestion, après passage devant la commission statutaire nationale. Au-delà, l'enjeu est d'importance : le rôle spécifique que jouent ces psychiatres hospitaliers, en produisant notamment des certificats légaux d'hospitalisation sans consentement, transmis aux autorités administratives et judiciaires, nécessite impérativement le maintien de leur indépendance face aux autorités locales.
En effet, dans l'intérêt des personnes hospitalisées, cette indépendance nécessaire à l'exercice médico-légal des psychiatres hospitaliers, renforcée par le décret n° 2008-361 du 16 avril 2008 relatif aux décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et instituant des mesures de sûreté pendant les hospitalisations d'office, passe impérativement par une procédure de nomination qui ne doit pas être soumise aux pouvoirs locaux. Il n'est pas envisageable que le directeur d'établissement qui reçoit les personnes hospitalisées sans leur consentement soit celui qui dirige la nomination des praticiens chargés de contrôler le bien-fondé de la mesure.
Les syndicats de psychiatres des hôpitaux souhaitent unanimement que les décrets d'application de la loi « HPST » maintiennent l'avis de la commission statutaire nationale, afin de garantir l'indépendance de la décision médicale et, partant, le respect des libertés individuelles.
Pour toutes ces raisons, il lui demande de bien vouloir veiller à préserver les dispositions dérogatoires qui maintiendraient pour l'avenir l'avis de la commission statutaire nationale dans la procédure de nomination des psychiatres praticiens hospitaliers.

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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 16/09/2010

En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, article 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la Commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011), l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle, qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au centre national de gestion. La pluralité des intervenants dans la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.

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