Question de M. PATRIAT François (Côte-d'Or - SOC) publiée le 18/03/2010
M. François Patriat attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'activité des opérateurs radiophoniques et notamment sur les conséquences de l'article 1519 H du code général des impôts, créé par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui prévoit une nouvelle imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de 220 euros (montant calculé sans les frais de gestion) pour chaque station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ce nouveau prélèvement remet en cause la diversité radiophonique française. Nombre de radios fonctionnent sur le mode du bénévolat et ne pourraient pas fonctionner sur un mode strictement commercial. Pour autant, chacun sait le rôle de lien social qui est le leur. Ainsi, le conseil régional de Bourgogne, depuis janvier 2006, a signé des conventions annuelles avec les radios associatives de Bourgogne (27 radios associatives pour 2009-2010), afin de mettre en place un programme lui permettant de se faire connaître, de médiatiser ses initiatives et de leur donner une résonnance plus importante.
En outre, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) finance pour 40 % au moins les quelque six cents radios associatives non commerciales françaises dont le rôle dans la défense des libertés et du pluralisme de l'expression est reconnu, de même que leur contribution au lien social, au développement des territoires, à la promotion des cultures régionales et de la vie artistique locale.
Cette décision intervient dans le contexte d'une grave crise, les diffuseurs de programmes radios associatives sont pourtant des acteurs économiques locaux précieux pour les territoires sur lesquels ils sont implantés, puisqu'ils sont à la fois employeurs et acteurs sociaux, économiques et culturels.
En conséquence, il lui demande de lui indiquer quelles sont les mesures envisagées pour garantir le niveau de financement nécessaire à la réalisation et à la pérennité des missions et projets des radios associatives.
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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 29/04/2010
L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) a été instituée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts issu de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. L'IFER concerne différentes catégories de réseaux et notamment les réseaux de communications électroniques. Le I de l'article 1519 H du code général des impôts prévoit ainsi que cette imposition forfaitaire s'applique « aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques (...) ». Le deuxième alinéa du III du même article fixe son montant « à 220 euros par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition ». Une instruction fiscale doit très prochainement préciser les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle imposition. Elle précisera que le redevable de l'IFER est la personne qui dispose d'une station radioélectrique pour les besoins de son activité professionnelle (diffuseurs ou éditeurs de services de communication audiovisuelle qui diffusent leurs programmes par leurs propres moyens) et lorsqu'il s'agit de radios associatives, dès lors que leur activité demeure principalement non lucrative, elles ne sont pas considérées comme exerçant une activité professionnelle. Il n'y a en effet pas lieu de soumettre à cette nouvelle taxe des radios associatives qui n'étaient pas soumises au paiement de la taxe professionnelle en tant qu'association, qui constituent l'essentiel des radios de proximité et qui tiennent une grande partie de leurs ressources des subventions que leur verse le fonds de soutien à l'expression radiophonique géré par le ministre de la culture et de la communication. Cette interprétation a été confirmée par le ministre chargé du budget lors des débats parlementaires au Sénat le 16 février 2010 concernant le projet de loi de finances rectificative pour 2010. En revanche, les autres catégories de radios, qui étaient soumises au paiement de la taxe professionnelle, seront redevables de cette nouvelle taxe dès lors qu'elles diffuseront leurs émissions avec leurs propres moyens de diffusion. Lorsque cela ne sera pas le cas, il appartiendra au prestataire assurant la diffusion, qui possède les émetteurs, de la payer. Toutefois, deux dispositifs ont été prévus de nature à permettre d'apprécier les effets réels de l'IFER sur les opérateurs, notamment au regard du régime antérieur de taxe professionnelle auquel ils étaient assujettis : conformément à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, les contribuables pourront demander le bénéfice d'un dégrèvement pour les impositions de 2010 à 2013, lorsque la somme de la contribution économique territoriale, des taxes consulaires (taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat) et de l'IFER dues au titre de 2010 excède de 500 et de 10 % la somme de la taxe professionnelle et des taxes consulaires qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions fiscales en vigueur au 31 décembre 2009 ; l'article 76 de la loi de finances pour 2010 précitée dispose que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport qui tirera notamment les conséquences de la création de l'IFER sur l'équilibre financier des entreprises qui y sont assujetties ainsi que pour les collectivités territoriales. Par voie de conséquence, c'est à l'issue de la première mise en oeuvre de cette imposition que pourront éventuellement être envisagés des ajustements à ce dispositif de compensation de la suppression de la taxe professionnelle.
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