Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/04/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur la situation d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant reçu la compétence d'assainissement, et qui, après avoir autorisé les habitants d'une des communes membres à déverser leurs eaux usées sur le collecteur d'eaux pluviales, envisage de construire une station d'épuration à l'extrémité de ce collecteur. Il lui demande s'il est possible à l'EPCI de percevoir une redevance d'assainissement dès à présent, c'est-à-dire avant le début des travaux de construction de la station d'épuration ou, à tout le moins, avant sa mise en service.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 23/09/2010

Le rejet d'eaux usées dans des émissaires pluviaux ne peut être considéré comme un assainissement collectif. La construction et la gestion des collecteurs d'évacuation des eaux pluviales, constituant un service administratif, sont à financer par le budget général de la commune, et non par le budget annexe de l'assainissement. Si des eaux usées sont rejetées à ces collecteurs pluviaux, le maire, dans le cadre de son pouvoir de police, doit demander leur suppression, les propriétaires concernés devant alors soit se brancher au réseau d'assainissement collectif, soit réaliser un assainissement non collectif. En revanche, si ces réseaux initialement construits pour l'évacuation des eaux pluviales sont transformés en réseaux d'assainissement de type « unitaire » et destinés à recevoir des eaux usées et pluviales dans les secteurs concernés de la commune, et s'ils figurent à ce titre au schéma d'assainissement établi à l'issue de l'enquête publique de zonage conduite en application du premier alinéa de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la redevance d'assainissement est applicable et il convient de demander aux propriétaires concernés de réaliser les travaux de suppression et d'obturation des fosses septiques et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. La mise en place d'un ouvrage d'épuration des eaux usées ainsi collectées est bien entendu une obligation. Cette installation doit répondre aux exigences du décret du 2 mai 2006 et de l'arrêté du 22 juin 2007 relatifs à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. En application de l'article L. 2224-12-3 du CGCT, la redevance d'assainissement oeuvre les charges consécutives au premier investissement, au fonctionnement du service ainsi qu'au renouvellement des ouvrages et des équipements nécessaires à la fourniture du service. La collectivité maître d'ouvrage des travaux d'assainissement doit donc imputer au budget annexe de l'assainissement les dépenses de construction des réseaux et des ouvrages d'épuration en cours de réalisation. Elle ne peut pas les imputer au budget annexe de l'assainissement avant le début des travaux de construction.

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