Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 22/04/2010

M. Jean-Pierre Plancade appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le financement des opérations archéologiques préventives.
Selon les dispositions du code du patrimoine, livre V, titre II, et du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les fouilles archéologiques sont à la charge de l'aménageur. S'il est vrai que les textes prévoient l'éventualité d'une aide financière par le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) sous forme de subvention ou de prise en charge, ces dispositifs sont néanmoins limités pour deux raisons. Tout d'abord, la subvention, qui n'a pas de caractère automatique, est plafonnée à 50 % du coût de la fouille. Ensuite, la prise en charge pour les aménagements réalisés par les collectivités ne concerne que la réalisation de logements locatifs construits ou améliorés avec le concours financier de l'État (3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du même code lorsque ces projets sont réalisés dans un département d'outre-mer). Par conséquent, au vu de l'ampleur des opérations à mener, un surcoût considérable peut être engendré pour les collectivités – ce qui peut amener au final à compromettre la réalisation de l'aménagement prévu.
Il lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures pour soulager les plus petites collectivités qui se trouvent pénalisées par le coût de ces fouilles en prenant notamment en charge le coût des fouilles lorsque l'aménageur, maître d'ouvrage d'une fouille, est une commune rurale disposant de moyens limités.

- page 982


Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 29/07/2010

Les dispositions de l'article L. 523-8 du code du patrimoine font obligation aux personnes qui projettent de réaliser des travaux et aménagements affectant le patrimoine archéologique d'assurer la réalisation et le financement des fouilles archéologiques préventives que ces projets rendent nécessaires. Il s'agit là d'un principe fondamental voulu par le législateur. La loi fait également obligation à l'État, par l'article L. 522-1 du code du patrimoine, de veiller « à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ». Les projets d'aménagement importants, tels les infrastructures de transport, les programmes de constructions immobilières ou la création de zones d'activités, ne peuvent désormais être envisagés sans prendre en compte le risque d'atteinte au patrimoine archéologique. Les préfets de région sont donc conduits à prescrire régulièrement la réalisation de diagnostics et de fouilles archéologiques préventives devant être mises en oeuvre par les aménageurs des projets si la conservation des vestiges archéologiques ne peut être convenablement assurée. Pour faciliter la mise en oeuvre de ce principe général, le législateur a également voulu qu'une ressource financière soit constituée afin de soutenir certains aménageurs confrontés à ces obligations. Le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) peut ainsi apporter des subventions aux aménageurs pour la réalisation de certaines fouilles, dès lors que les projets d'aménagement qui les rendent nécessaires répondent à certains critères fixés par la commission du FNAP instituée par l'article L. 524-14 du code du patrimoine. La loi assigne ainsi aux interventions du fonds l'obligation de « faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux ». Aux termes des réflexions qu'elle a menées en 2005, la commission du FNAP n'a cependant pas souhaité retenir la personnalité juridique de l'aménageur comme critère d'éligibilité à une subvention. Elle a en effet considéré que l'établissement d'un tel critère revêtirait un caractère discriminatoire, serait contraire au droit communautaire et interdirait au FNAP de venir soutenir certaines opérations de fouilles préventives lorsque l'aménagement qui les rendrait nécessaires serait par exemple réalisé sous la forme d'une concession d'aménagement pour le compte d'une collectivité territoriale. Afin d'apporter dans les zones rurales le soutien de l'État aux opérations archéologiques, la commission du FNAP a retenu, parmi les critères d'éligibilité à une subvention, la localisation de l'opération d'aménagement dans une zone bénéficiant d'aides publiques. Ainsi, par exemple, la situation du projet dans une zone de revitalisation rurale peut être prise en compte pour accorder une subvention à l'aménageur. Néanmoins, les subventions ne sont attribuées que si l'aménageur est en mesure de démontrer que son projet présente un caractère d'intérêt général et que, pour le réaliser, aucune solution alternative à la fouille n'est possible. Sous réserve de ces conditions, le FNAP a permis de dégager, depuis 2007, 7,35 M€ au titre des subventions. Les collectivités territoriales et leurs groupements ou syndicats en ont été les bénéficiaires dans 70 % des cas, ce qui est particulièrement satisfaisant.

- page 1969

Page mise à jour le