Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 22/04/2010
M. Michel Teston appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'extension de l'exonération des frais de gestion des chèques emploi service universels (CESU) à l'ensemble des services à la personne mis en œuvre par les collectivités territoriales.
En effet, si, dans le cadre du plan II de développement des services à la personne, le décret n°2009-479 du 29 avril 2009 exonère les structures d'accueil de la petite enfance et les garderies périscolaires des frais liés au remboursement des titres CESU, tel n'est pas le cas pour les autres services à la personne mis en œuvre par les collectivités territoriales tels que le portage de repas à domicile ou les accueils de loisir pour les enfants de plus de 6 ans par exemple.
Or le dispositif CESU ne reconnaît pas aux collectivités territoriales un rôle de prestataire de services à part entière :
il va à l'encontre des règles de dépenses et de recettes publiques du fait de l'impossibilité d'encaissement direct au sein du réseau du Trésor public et il ne prend pas en compte l'impossibilité pour les collectivités territoriales de refacturer le surcoût à l'usager.
L'exonération des frais de gestion demeurant une forme acceptable d'adaptation du dispositif CESU aux collectivités territoriales, il lui demande de lui faire connaître si elle envisage de permettre l'extension de cette exonération à l'ensemble des services à la personne mis en œuvre par les collectivités territoriales.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 23/09/2010
La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a notamment créé le chèque emploi service universel (CESU) dans l'objectif de simplifier, au profit des particuliers, les formalités de règlement de ces services et de promouvoir l'égalité d'accès à une offre de services de qualité ainsi que les politiques sociales des entreprises (meilleure conciliation de la vie professionnelle et personnelle de ses salariés par une offre de services à un coût avantageux). Cependant, de même que les commerçants peuvent refuser un paiement par chèque, il appartient à chaque commune, en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, de décider, par délibération, d'accepter ou non le CESU comme mode de règlement de ses prestations. En cas de refus, les habitants de ces communes n'ont alors pas d'autre solution que de s'adresser aux associations ou aux entreprises agréées de services à la personne lorsqu'ils souhaitent acquitter leurs dépenses en CESU. Les émetteurs de CESU ont, depuis la publication de l'arrêté du 19 décembre 2007 pris pour l'application de l'article L. 1274-14 du code du travail, la possibilité d'émettre ces titres de paiement sous forme dématérialisée. Cette nouvelle procédure d'émission, de mise à disposition et de remboursement des CESU doit permettre de sécuriser les échanges, d'accélérer le remboursement des titres et ainsi de réduire le coût de leur gestion. Les frais liés au remboursement des titres sont dus uniquement par les intervenants personnes morales (organismes de services à la personne agréés, crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants et garderies périscolaires). Ces frais correspondent aux frais liés à l'affiliation au centre de remboursement (CR) du CESU (CRCESU), au dépouillement des demandes de remboursement, aux moyens techniques de lecture mis à disposition, à l'émission et à l'expédition du remboursement. Dans le cadre du plan II de développement des services à la personne, présenté le 24 mars 2009 par le secrétaire d'État chargé de l'emploi, l'Agence nationale des services à la personne (ANSP) s'est vu confier le soin de développer le CESU préfinancé en assouplissant ses règles. Afin d'inciter les communes gestionnaires de crèches, haltes-garderies ou jardin d'enfants à accepter le paiement en CESU, le plan Il a également prévu d'exonérer les structures d'accueil de la petite enfance et les garderies périscolaires des frais liés au remboursement des titres CESU. Le décret n° 2009-1256 du 19 octobre 2009 a été pris en ce sens. L'alinéa 2 de l'article L. 1271-1 du code du travail prévoit que l'utilisation du CESU est autorisée pour le paiement des personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. Il est donc possible de payer avec des CESU le personnel assurant le service de garde mis en place par l'établissement scolaire. L'âge des enfants correspond à celui de la scolarisation des écoles primaires et élémentaires. Ce même article prévoit le paiement en CESU pour les crèches et haltes-garderies pour des enfants jusqu'à l'âge de six ans. En revanche, il ne prévoit pas le paiement des centres de loisirs sans hébergement au moyen de CESU. Une mesure législative devrait toutefois intervenir rapidement afin de mettre fin à cette impossibilité. En ce qui concerne les frais de gestion induits, aux termes du décret n° 2009-1256 du 19 octobre 2009, les organismes ou les personnes organisant l'accueil en crèches ou haltes-garderies, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, sont désormais exonérés des frais de gestion perçus par les émetteurs de CESU. Il devrait en être de même pour les centres aérés dès qu'ils pourront être payés en CESU mais le troisième alinéa de l'article L. 2324-1, qui les concerne, ne vise que « les enfants scolarisés de moins de six ans ». Il n'est donc pas possible actuellement de payer en CESU et, par voie de conséquence, d'exonérer les structures communales qui accueillent des enfants de plus de six ans.
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