Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/04/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le code général des collectivités territoriales (CGCT) fait obligation aux communes d'adopter leur budget avant le 15 avril. Au-delà de cette date et même si le conseil municipal approuve son budget, la délibération ne s'applique pas et c'est le préfet, en concertation avec la chambre régionale des comptes, qui règle le budget communal dans le cadre de sa tutelle. Si le conseil municipal a adopté son budget dans les temps mais si la délibération est ensuite, soit annulée par le tribunal administratif soit suspendue par le tribunal administratif statuant en référé, il lui demande quelle est la solution juridique à mettre en œuvre. En effet, en application du CGCT, si la date du 15 avril est dépassée, la commune n'a plus le droit de prendre une nouvelle délibération afin d'approuver un nouveau budget. Il lui demande donc si dans ce cas de figure, c'est le préfet qui règle le budget de la commune.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010
Les articles L. 1612-2 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient une date limite de vote du budget, fixée au 31 mars de l'exercice, et des dérogations à ce principe : l'année de renouvellement des assemblées délibérantes, la date limite est repoussée au 15 avril ; en cas d'absence de communication par l'État des informations indispensables à l'élaboration des budgets avant le 15 mars (ex. : dotations, bases de fiscalité...), les assemblées locales disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la date de notification de ces informations, pour voter le budget primitif. La liste des informations indispensables à l'établissement des budgets locaux est fixée par les dispositions de l'article D. 1612-1 du CGCT) ; lorsque le budget de l'exercice précédent d'une collectivité a été réglé d'office par le préfet suite à une saisine pour déséquilibre au titre de l'article L. 1612-5, la date limite de vote du budget est fixée au 1er juin (ou au 15 juin l'année de renouvellement des assemblées locales). Par ailleurs, dans le cadre de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, une dérogation spécifique aux articles L. 1612-2 du CGCT et 1639A du code général des impôts (CGI) a été prévue. Ainsi, pour les exercices 2010 et 2011, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales a été reportée au 15 avril. S'agissant de l'intervention du juge, la circulaire NOR :INTB9500041C du 7 février 1995, s'appuyant sur un avis du Conseil d'État en date du 9 février 1989 (n° 345-352), a défini la conduite à tenir en cas d'annulation des budgets primitifs par le juge administratif. D'un point de vue général, l'annulation des budgets ou des délibérations fiscales des collectivités locales par le juge administratif a pour effet de les priver de tout effet juridique et de rétablir l'état du droit comme si elles n'étaient jamais intervenues. Ainsi, il revient au préfet d'avertir la collectivité territoriale concernée de la nécessité impérative de délibérer à nouveau dans des « délais raisonnables » et dans le respect de la chose jugée. À défaut, le préfet sera amené à saisir immédiatement la chambre régionale des comptes sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du CGCT.
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