Question de Mme GONTHIER-MAURIN Brigitte (Hauts-de-Seine - CRC-SPG) publiée le 06/05/2010

Mme Brigitte Gonthier-Maurin souhaite interpeller Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le vote le 1er février, par le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine, d'une augmentation sans précédent des droits d'inscription concernant près de la moitié de ses Masters d'établissement, et cela en dépit de l'opposition de nombreux enseignants-chercheurs.
Elle s'inquiète de cette décision de l'université Paris-Dauphine, partenaire du pôle privé Léonard-de-Vinci, qui menace l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur pour les plus modestes puisque les tarifs votés font fi de tout impératif de justice sociale.
On sait que l'université Paris-Dauphine affiche l'ambition de devenir une « université sélective ».
Elle s'inquiète d'une sélection qui se fera de fait par l'argent, appuyée sur une logique de « marchandisation des diplômes » et d'établissement d'un lien dangereux entre « prix du diplôme » et « prix du marché » des diplômés.
La liberté de fixer de tels frais d'inscription est permise par le statut de « grand établissement », inclus avec les universités dans la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi LRU. Elle lui rappelle son engagement lors du vote de la loi LRU de ne pas permettre une augmentation des frais de scolarité. Elle lui demande donc son opinion sur la décision prise par Paris-Dauphine. Elle l'interpelle aussi sur la procédure d'évaluation des diplômes transformés, les diplômes d'établissement de Paris-Dauphine étant des copies conformes des anciens diplômes nationaux, ce qui apparaît contraire à l'avis n° 381.333 du 19 février 2008 du Conseil d'État. Elle lui demande donc si l'autonomisation des établissements ne poursuit pas l'objectif de libre fixation du montant des frais d'inscription et de recul de la délivrance de diplômes nationaux.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 15/07/2010

L'université Paris-Dauphine a un statut particulier, celui de grand établissement, et le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 l'autorise à proposer une offre de formation s'articulant autour de diplômes propres et de diplômes nationaux. Le décret n° 2009-1131 du 17 septembre 2009 a étendu aux diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine, à l'instar des instituts d'études politiques, la capacité de voir conférer à ses diplômes de grand établissement le grade de master à condition que ceux-ci figurent sur une liste arrêtée par le ministre, après expertise des maquettes de formation. L'université Paris-Dauphine vient ainsi de transmettre à la Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle la liste des diplômes pour lesquels elle souhaite voir reconnu le grade de master au titre de ses diplômes d'établissement. Pour développer cette nouvelle offre, le conseil d'administration du 1er février 2010 a adopté la tarification des doits d'inscription applicables à la rentrée 2010 à ses diplômes de grand établissement, équivalant au niveau master. Il convient pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme pour toute autre formation, d'apprécier leur qualité scientifique et leur adossement aux équipes de recherche présentes dans l'établissement ou développées à travers des partenariats. L'université s'est par ailleurs engagée à délivrer majoritairement des diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée conformément à ses missions et dont les droits d'inscription sont fixés annuellement par un arrêté ministériel. À cet égard, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche veille à faire respecter les préconisations de l'avis du Conseil d'État au Gouvernement du 19 février 2008 qui a établi que « La délibération d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui requalifierait à l'identique ou, du moins, sans changement substantiel, un diplôme national qu'il a été habilité à délivrer, en diplôme propre, aux seules fins d'échapper à la règlementation des droits d'inscription prévue par la loi du 24 mai 1951 pourrait être regardée comme entachée d'un détournement de pouvoir de nature à justifier son annulation contentieuse. »

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