Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 06/05/2010
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation en matière d'armes. Les véhicules de collection, notamment ceux antérieurs à 1950 ou de plus de 75 ans, sont considérés par les textes et la jurisprudence communautaire comme des objets de collection ou des biens culturels. Néanmoins, la prohibition d'importer ou d'exporter des matériels de 2ème catégorie prévues aux articles L. 2335-1 à 2335-4 du code de la défense empêche tout transfert au sein de l'Union européenne, sans passer par de très lourdes démarches administratives pouvant demander jusqu'à 9 mois de délai et sans avoir la certitude d'obtenir l'autorisation nécessaire. Le maintien de telles restrictions limite la participation des collectionneurs français aux principales commémorations ou manifestations culturelles qui ont lieu en Europe, constituant une rupture du principe d'égalité entre les citoyens en fonction de leur nationalité, puisque les citoyens européens pourront bénéficier d'une disposition dérogatoire leur permettant de se rendre en France avec leurs matériels, tandis que les Français ne pourront importer ou exporter les leurs. En effet, non seulement le texte du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ne permet pas aux Français de pouvoir bénéficier des dérogations des articles 73 et 79, mais encore, le document des douanes portant dérogation temporaire à l'importation pour les commémorations du 65ème anniversaire des débarquements et de la Libération ayant lieu en France ne concerne que les citoyens européens et non les citoyens français qui ne peuvent toujours pas se rendre aux différentes manifestations culturelles qui ont lieu régulièrement au sein de l'Union européenne (Grande Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Italie,
). Les dernières réponses ministérielles aux questions parlementaires posées sur ce point indiquent toutes en effet que « la possibilité d'exposer ces matériels lors de représentations à l'extérieur du territoire national est conditionnée à l'obtention d'une autorisation et d'un agrément d'exportation (AEMG et CIEEMG). Ces véhicules, malgré leur ancienneté, demeurent des matériels de guerre auxquels s'applique le principe général de prohibition des importations et des exportations » de la même manière que pour un matériel neuf et opérationnel. Or, le refus de délivrance de l'agrément CIEEMG et de l'autorisation d'importation ou d'exportation (AIMG ou AEMG) d'un matériel de 2ème catégorie n'ayant pas à être motivé, le collectionneur de véhicule de 2ème catégorie est soumis au fait du prince sans qu'il soit mis en mesure de se défendre en l'absence de la communication des motifs de la décision.
Aussi, il serait souhaitable de modifier soit l'article 79 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, soit l'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés, afin de permettre aux collectionneurs français de se rendre dans les autres pays membres de l'Union européenne. Il lui demande donc s'il envisage de faciliter les transferts des matériels anciens appartenant aux collectionneurs français dans le cadre des commémorations qui ont lieu dans un autre État membre de l'Union. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour réparer cette situation qui constitue une rupture d'égalité.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010
L'importation des matériels de 2e catégorie est prohibée par l'article L. 2335-1 du code de la défense. De même, l'exportation sans agrément préalable des matériels de 2e catégorie est prohibée par l'article L. 2335-2 du code de la défense. Il existe des dérogations à ces interdictions générales. Certaines dérogations demeurent conditionnées par l'obtention d'une autorisation d'importation ou d'exportation. Il convient de préciser que l'autorisation d'exportation des matériels de guerre par tout particulier nécessite que ce dernier soit titulaire d'une autorisation d'acquisition ou de détention. Une première dérogation est établie par l'article 73 du décret du 6 mai 1995, notamment pour les matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires. La dérogation prévue par l'article 79 du décret précité relatif aux procédures de transfert et dispensant de l'autorisation préalable d'importation n'est pas applicable aux armes de 2e catégorie (art. 77). Enfin, l'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1992, modifié par l'arrêté du 29 juillet 2009, ne prévoit pas de dispense d'autorisation d'exportation et d'agrément préalable dans le cadre des manifestations à caractère historique ou commémoratif. En matière de régime d'importation des matériels de guerre, l'Union européenne a, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de l'Union européenne que des administrations douanières, rassemblé dans un code des douanes communautaire l'ensemble des dispositions fixant les règles et procédures des échanges de marchandises entre l'Union européenne et les pays tiers et à l'intérieur de l'Union européenne. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires en matière d'importation et/ou d'exportation, les matériels de guerre de 2e catégorie ayant le statut de marchandise communautaire et les matériels de guerre de 2e catégorie en provenance des pays tiers à l'Union européenne sont soumis au régime de l'autorisation. Dans le cadre des travaux de transposition de la directive n° 2009/43/CE du 6 mai 2009 relative aux transferts intracommunautaires suivis par le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, une réflexion est engagée sur des mesures de simplification en matière de transfert, d'importation et d'exportation des matériels de guerre. Par ailleurs, le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est attentif aux interrogations et aux attentes des collectionneurs d'armes et de matériels de guerre. Dans cet esprit, une mission temporaire a été confiée au sénateur Gérard César sur ce sujet, par décret du 3 août 2010, afin d'apporter des réponses à ces interrogations, le cas échéant par des évolutions législatives ou réglementaires.
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