Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 20/05/2010

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les termes du rapport d'activité pour 2009 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (notamment les pages 11 à 14 et la page 310) qui montrent que les dispositions de l'article 4 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 en vertu desquelles « la possibilité de contrôler et de retenir les correspondances prévue par l'article 40 » de la loi « ne s'applique pas aux correspondance échangées entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues » ne sont pas toujours appliquées. Le même rapport expose que ces dispositions sont, de surcroît, insuffisantes puisqu'elles n'interdisent pas l'écoute des « appels téléphoniques au Contrôle général » et que « la loi est muette sur la protection qui doit s'attacher, pour les contacts qu'elles ont eus, aux personnes que les contrôleurs ont rencontrées ». Le Contrôleur général insiste sur le fait que cet état de choses est préjudiciable au rapport de confiance qui doit exister entre les contrôleurs et « ceux qu'ils rencontrent ». Il lui demande en conséquence quelles dispositions elle compte prendre, en premier lieu, pour que l'article 4 de la loi du 24 novembre 2009 soit strictement appliqué et, en second lieu, pour qu'une réponse soit apportée aux autres questions évoquées par le Contrôleur général relatives aux contacts oraux de différents types qui ont lieu entre lui-même, les contrôleurs et les personnes qu'ils sont amenés à rencontrer dans l'exercice de leur mission.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 08/07/2010

La confidentialité des correspondances et communications échangées entre le contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues doit être respectée. Conformément aux dispositions de la circulaire JUSA0818319C du 18 juin 2008 relative aux modalités d'intervention du contrôleur général des lieux de privation de liberté, les courriers des personnes détenues au contrôleur général lui sont adressés sous pli fermé et ne font l'objet d'aucun contrôle. Les lettres reçues du contrôleur général, à leur attention, ne doivent pas non plus être ouvertes par l'administration. Ces dispositions sont érigées au niveau législatif par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. L'ouverture de ces courriers par les personnels pénitentiaires est exceptionnelle et toujours accidentelle ; ils sont d'ailleurs immédiatement refermés. Le caractère confidentiel de ces correspondances est rappelé régulièrement aux services pénitentiaires, notamment dernièrement par note du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 27 avril. En référence aux dispositions de l'article D. 262 du code de procédure pénale, et à l'instar des appels aux avocats, le directeur de l'administration pénitentiaire a également autorisé par cette note que les appels téléphoniques au contrôleur général bénéficient d'une totale confidentialité et ne fassent l'objet d'aucun enregistrement, ni écoute. Bien que la loi soit muette sur ce point, ces dispositions démontrent que l'administration pénitentiaire entend permettre pleinement l'exercice de ce droit.

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