Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 20/05/2010

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'orientation scolaire des enfants handicapés.
En effet, il apparaît que l'aptitude de l'enfant à suivre les études qu'il a choisies n'est pas toujours appréciée de manière opportune.
Ainsi, tous les éléments du dossier médical, l'avis des professionnels de santé qui ont en charge le suivi de l'enfant et la mise en situation ne sont pas toujours les éléments qui fondent la décision d'orientation.
Il lui demande de lui indiquer ce qu'elle envisage face à ces dysfonctionnements fort préjudiciables pour les enfants concernés.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 13/10/2011

L'article L. 112-1 du code de l'éducation dispose que, « pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant » et que « tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ». L'article L. 351-1 du même code précise que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. » L'article L. 351-2 souligne que « la décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ». Il ressort de ces dispositions que l'enfant ou l'adolescent handicapé est de droit un élève et qu'il incombe à l'école de le scolariser dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS). La décision est prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avec l'accord des parents et s'impose à l'institution scolaire. L'article D. 351-4 du code de l'éducation précise que « le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance. Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en œuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire. » Le même article rappelle que « dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, défini à l'article D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence ». Les modalités du PPS sont définies dans l'article D. 351-5 : « Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. » L'article D. 351-6 précise que « l'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation. Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en œuvre pour assurer son éducation. Avant décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles ». La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur, ses parents ou son représentant légal. Elle veille à ce que la formation scolaire soit complétée, à la mesure des besoins de l'élève, par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales (D 351-7). L'examen du dossier de l'enfant est pluridisciplinaire. L'article D. 351-11 précise que « l'équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou médicosocial, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent. Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » En conclusion, il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires que le PPS est élaboré par une équipe de professionnels comprenant des médecins. Cette équipe s'appuie sur l'examen d'un dossier qui comprend des éléments médicaux. Les décisions d'orientation sont prises par la seule CDAPH avec l'accord des parents de l'élève mineur ou de l'élève majeur lui-même et elles s'imposent à l'établissement scolaire comme à tous les acteurs de la scolarisation de ces jeunes. Il ressort de ces éléments qu'une décision pouvant être analysée comme un éventuel dysfonctionnement dû à une prise en compte insuffisante des éléments du dossier médical relève de la compétence de la CDAPH et que par conséquent, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n'a pas la possibilité de la modifier.

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