Question de Mme BRUGUIÈRE Marie-Thérèse (Hérault - UMP-A) publiée le 10/06/2010
Mme Marie-Thérèse Bruguière attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les répercussions que provoquent les retards postaux dans l'exercice de la profession d'administrateur de biens et syndicats de copropriété.
Les convocations aux assemblées générales des copropriétaires sont en effet encadrées par des règles strictes, énoncées aux articles 9 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dont sont responsables les administrateurs de biens et syndicats de copropriété. Il s'agit notamment de la règle du délai légal de 21 jours entre la convocation et le déroulement des assemblées générales, dont le non-respect est une cause intangible d'annulation des assemblées générales.
En cas de difficultés dans l'acheminement postal, des procédures d'annulation peuvent donc avoir lieu, causant ainsi un préjudice important aux professionnels concernés.
S'il convient d'assainir la profession, il n'est pas normal qu'elle puisse être pénalisée par des causes qui ne relèvent pas de sa responsabilité.
Ainsi, elle se demande s'il ne serait pas plus logique de prendre en compte comme point de départ du délai non pas le lendemain du jour de première présentation mais par exemple le lendemain du jour de la preuve de dépôt dans le bureau postal.
Elle souhaiterait savoir s'il est envisageable d'engager une modification réglementaire en ce sens.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 15/09/2010
Réponse apportée en séance publique le 14/09/2010
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle, en remplacement de Mme Marie-Thérèse Bruguière, auteur de la question n° 949, transmise à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
M. Jean-Claude Carle. Ma collègue Marie-Thérèse Bruguière souhaite attirer l'attention du secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les répercussions que provoquent les retards postaux dans l'exercice de la profession d'administrateur de biens et les syndicats de copropriété.
Les convocations aux assemblées générales des copropriétaires, dont sont responsables les administrateurs de biens et les syndicats de copropriété, sont en effet encadrées par des règles strictes, énoncées aux articles 9 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Relevons, notamment, la règle du délai légal de vingt et un jours entre la convocation et le déroulement des assemblées générales, dont le non-respect est une cause intangible d'annulation des assemblées générales.
En cas de difficultés dans l'acheminement postal, des procédures d'annulation peuvent donc avoir lieu, causant ainsi un préjudice important aux professionnels concernés.
S'il convient d'assainir la profession, il n'est pas normal qu'elle puisse être pénalisée par des causes qui ne relèvent pas de sa responsabilité.
Ainsi, Marie-Thérèse Bruguière se demande s'il ne serait pas plus logique de prendre en compte comme point de départ du délai non pas le lendemain du jour de première présentation, mais, par exemple, le lendemain du jour de la preuve de dépôt dans le bureau postal. Elle souhaite savoir s'il est envisageable d'engager une modification réglementaire en ce sens.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. Monsieur le sénateur, je répondrai volontiers à cette question à la place de mon collègue chargé du logement et de l'urbanisme. Étant l'un et l'autre élu local, nous connaissons parfaitement le sujet. Le cumul d'une fonction parlementaire ou ministérielle avec un mandat local fait de nous des généralistes !
La notification des convocations aux assemblées générales des copropriétaires est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Le décret que vous avez cité prévoit en conséquence un délai minimal entre la réception de la convocation et la tenue de l'assemblée générale en deçà duquel la convocation n'est pas valablement faite.
Dans l'hypothèse où la convocation n'a pu être délivrée en temps utile pour respecter le délai réglementaire en raison d'un dysfonctionnement des services postaux, il a été jugé c'est un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 décembre 2005 que la responsabilité du syndic ne pouvait être engagée dès lors que la convocation à l'assemblée générale avait été adressée dans des délais suffisants qui auraient dû permettre l'acheminement de ce document, sans la défaillance du service postal, dans les délais légaux.
En outre, en l'absence de texte prévoyant un délai maximal entre la réception de la convocation et la tenue de l'assemblée générale, rien n'empêche le syndic d'anticiper d'éventuelles difficultés d'acheminement du courrier en envoyant les convocations quatre ou cinq semaines avant la date de l'assemblée générale.
Ainsi, il apparaît que les textes et la jurisprudence permettent de répondre au problème posé, sans qu'il soit besoin d'envisager une modification réglementaire.
Au surplus, une telle modification ne serait pas conforme à la volonté du législateur, et en bon législateur, vous le savez, monsieur le sénateur. En effet, le délai de vingt et un jours a été prévu pour permettre aux copropriétaires d'étudier correctement les divers documents qui doivent leur être notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour en application de l'article 11 du décret du 17 mars 1967. Ce délai leur permet également de prendre éventuellement connaissance, conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, des pièces justificatives des charges de copropriété.
Toute modification de ce délai se ferait donc au détriment de la protection des droits des copropriétaires, à laquelle, je le sais, vous êtes attaché, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle.
M. Jean-Claude Carle. Je remercie M. le secrétaire d'État des précisions qu'il a bien voulu m'apporter. Je me ferai un devoir et un plaisir de transmettre à notre collègue Mme Marie-Thérèse Bruguière ces informations, en particulier la décision de la Cour de cassation qui protège les syndics en cas de défaillance postale.
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